Un rapport médical de l’assureur n’est pas « parole d’évangile »

Un assureur a décidé, sur la base d’un rapport médical qu’il avait demandé, que l’assuré n’avait pas suffisamment réduit son dommage en prenant une activité de substitution et que, par conséquent, les indemnités journalières d’un contrat soumis au droit privé ne devaient plus être versées. L’assuré avait contesté le point de vue médical de l’assureur. Il demandait donc le paiement de ces indemnités journalières. Il n’a pas obtenu gain de cause auprès du Tribunal de Bâle-Ville. Le Tribunal avait en effet considéré que l’assuré n’avait pas prouvé que le rapport médical produit par l’assureur ne pouvait être suivi. L’assuré a donc fait recours auprès du Tribunal fédéral (TF).

Cette autorité rappelle que, selon l’ancienne version de l’art. 177 du Code de procédure civile applicable jusqu’au 31 décembre 2024, les avis médicaux produits par une partie, ici l’assureur, sont de simples allégations de la partie. La situation n’a changé qu’au 1er janvier 2025, où de tels rapports peuvent avoir valeur assimilable à une expertise.

Etant donné qu’ici l’affaire était antérieure au 31 décembre 2024, le rapport médical sur lequel l’assureur se fonde était une simple affirmation qui avait été contestée de manière suffisante par l’assuré. Le TF a donc considéré que le Tribunal de Bâle-Ville avait procédé à un renversement inadmissible du fardeau de la preuve en reprochant à l’assuré de ne pas avoir prouvé le contraire de ce que disait le rapport médical de l’assureur. Dès lors, la preuve de l’incapacité de travail, qui avait été admise précédemment, restait suffisamment fournie. Le Tribunal fédéral a intégralement admis les conclusions en paiement formulées par l’assuré, modifiant ainsi le jugement de l’instance cantonale bâloise.

ATF 4A_562/2025 du 24.04.2026

Notre commentaire :

L’art. 177 CPC en vigueur dès le 1er janvier 2025 a des avantages qui peuvent être tant pour l’assuré que pour l’assureur. Si l’assuré produit des rapports médicaux détaillés et pertinents, ils peuvent avoir valeur d’expertise mais il faut savoir qu’il en va de même pour les rapports médicaux détaillés et pertinents produits par l’assureur.

Toutefois, dans le cas examiné ici par le Tribunal fédéral, c’était encore l’ancien art. 177 CPC qui s’appliquait. Par conséquent, dit le Tribunal fédéral (traduction du soussigné) : « le Tribunal cantonal oublie que le recourant (l’assuré) peut se limiter à contester de manière substantielle les affirmations de l’assureur, qu’il n’est pas tenu de fournir des preuves à l’encontre de ces affirmations. En l’espèce, l’assuré avait fourni des documents suscitant des doutes sérieux sur le reproche de l’assureur selon lequel il n’avait pas suffisamment cherché à réduire son dommage (référence est faite à l’ATF 4A_106/2025 du 04.08.2025 cons. 5.2). Au contraire, il aurait appartenu à l’assureur de fournir des preuves dudit reproche de non-réduction du dommage. Un simple avis du médecin-conseil de l’assureur était insuffisant ».
La leçon qu’on peut tirer de tout cela est double :

  • les contestations formulées par les assurés à l’encontre des rapports des médecins-conseils des assureurs doivent être suffisamment étayés.
  • sous le nouveau droit, les rapports des deux parties peuvent valoir expertise et entraîner la conviction du juge.

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