Tentative de suicide : couverte ou non par l’assureur-accidents ?

A, âgé de 30 ans, se jette par la fenêtre, d’une hauteur d’environ 8 m. Il est grièvement blessé, souffrant notamment d’une tétraplégie complète. On trouve dans sa chambre une lettre indiquant en substance que personne n’est responsable de son acte et qu’il n’avait plus envie de vivre. L’assureur accidents refuse toute prestation au motif que l’assuré a provoqué lui-même, intentionnellement, ses atteintes à la santé. La Chambre des assurances sociales à Genève estime qu’au moment de l’acte, l’assuré n’avait pas sa capacité de discernement, au vu de son passé psychiatrique. Il n’a donc pas pu agir « volontairement ». Le cas doit être couvert. L’assureur recourt auprès du TF.

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Comment est-on assuré en prévoyance professionnelle, en cas de rechute ?

Un salarié a subi un grave accident le 24 avril 1970. Par la suite, il y a eu de nombreuses rechutes et finalement il a obtenu une rente de la Suva à hauteur de 25 % à partir du 1er avril 1982.

20 ans plus tard, soit en février 2002, il a annoncé une rechute, notamment des lésions arthrosiques sévères au genou et des douleurs au dos. Sa rente d’assurance accident a été augmentée à 40 % à partir de 2003 et à 50 % à partir de 2005.

Dans l’intervalle, il avait pris un nouvel emploi et il a demandé, pour cette rechute de 2002, des prestations de l’institution de prévoyance professionnelle (deuxième pilier) de ce nouvel employeur. Il faisait valoir qu’il avait eu durant toutes ces années une incapacité inférieure à 20 %, cela jusqu’au moment de la rechute (qui était d’ailleurs la 28e rechute !). Autrement dit, il avait travaillé plus ou moins normalement comme peintre en bâtiment et ne voyait pas pourquoi il ne serait pas assuré. Le tribunal cantonal bernois rejette son action : on était encore, d’après ce tribunal, dans les suites de l’accident de 1970 et l’invalidité actuelle n’avait jamais été interrompue. L’assuré recourt au Tribunal fédéral.

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Nouvelle demande AI : reconsidération ou révision ?

Victime d’un accident, l’assuré dépose en 1995 une demande AI. Il fait valoir une atteinte à la santé sur le plan physique uniquement.

L’office AI envisage de procéder à une expertise psychiatrique mais finalement y renonce. En 1997, cette demande est rejetée. En 1999 et 2003, deux nouvelles demandes sont déposées, qui sont également rejetées. Une quatrième demande est déposée en 2011. De nouvelles expertises sont effectuées sur le plan physique, aboutissant à constater que l’assuré peut travailler, quoiqu’avec certaines limitations. La demande de 2011, comme les précédentes, est rejetée. L’assuré recourt au tribunal cantonal, qui ordonne une expertise psychiatrique, laquelle constate une incapacité de travail de 80 %. Le tribunal cantonal admet donc une rente entière d’invalidité avec effet rétroactif à 2006, cela par l’argument de la reconsidération (correction d’une décision manifestement fausse de l’époque). N’acceptant pas cela, l’office AI recourt au TF.
Cette autorité rejette l’argument tiré de l’expertise psychiatrique. En effet, même si aucune expertise psychiatrique n’avait été faite à l’époque, des troubles psychiques avaient déjà été évoqués. Or, l’expertise psychiatrique actuelle constitue simplement une appréciation nouvelle de faits connus antérieurement, ce qui ne suffit pas à justifier une reconsidération. Par conséquent, l’assuré n’a pas droit à des prestations pour son atteinte psychique actuelle. En revanche, le TF constate que, du moment que le tribunal cantonal a admis l’invalidité psychique, il n’a pas examiné s’il n’y avait pas tout de même une aggravation de l’état de santé sur le plan purement physique. Or, il aurait dû le faire, sous l’angle de la révision (et non pas de la reconsidération). Par conséquent, le recours de l’AI n’est que partiellement admis et la cause est renvoyée au tribunal cantonal pour nouvelle décision.

ATF 9C_365/2015 du 6 janvier 2016

Notre commentaire :

On peine à partager le raisonnement du TF sur la reconsidération. Il dit en substance que l’on n’est pas ici en présence de faits nouveaux, mais simplement d’une appréciation nouvelle de faits inchangés, cela parce que des médecins avaient, à l’époque déjà, évoqué déjà des problèmes psychiques soit des toxicomanies multiples  et des troubles de la personnalité. Mais, précisément, ces aspects psychiques n’avaient pas été retenus dans la décision initiale. Si désormais il y a atteinte psychique invalidante, c’est bien fait nouveau et non pas simplement une appréciation nouvelle d’un  fait inchangé. Il n’en irait différemment que si, à l’époque, l’atteinte psychique avait été non seulement évoquée dans des rapports médicaux, mais effectivement retenue par l’office AI. Or tel n’était pas le cas.

En revanche, on peut approuver le TF sur l’aspect de son arrêt indiquant qu’il y a des diagnostics physiques nouveaux, justifiant le cas échéant une révision. À supposer que finalement l’invalidité soit reconnue, sur la base de cette révision (puisque la reconsidération est désormais exclue), la date de cette nouvelle rente d’invalidité se situerait à trois mois dès la survenance des nouvelles atteintes invalidantes. Le TF n’indique pas à partir de quand une éventuelle nouvelle rente serait due, mais on peut douter que cela puisse remonter à 2006.

Quand un expert outrepasse ses prérogatives…

 

Un accident à l’épaule d’une assurée, survenu en 2008, ne se guérit pas rapidement. Il faut plusieurs opérations. Finalement, en 2013, l’assureur LAA stoppe le paiement des indemnités journalières sur la base d’un rapport d’expertise médicale, avec lequel l’assurée n’est pas d’accord. Elle critique le graphisme utilisé (beaucoup de gras, d’italiques, de soulignements etc.), démontrant à son avis un parti pris de l’expert. De plus, la structure de l’expertise n’est selon elle pas claire. Sans compter que l’expert a estimé pouvoir trancher des aspects juridiques… Le Tribunal cantonal n’y voit rien à redire et valide la position de l’assureur. L’assurée recourt au TF. Read more…

Assurance casco : le système « valeur à neuf » est-il valable ?

 

Le véhicule de l’assuré est entièrement détruit. En annonçant le sinistre, l’assuré indique qu’il a payé ce véhicule € 50’000. C’était un mensonge : le prix était de € 25’000 seulement. Il y avait cependant une couverture « valeur à neuf », avec indication des pourcentages de dépréciation, durant les premières années, par rapport à cette « valeur à neuf ».

L’assureur s’aperçoit que le prix indiqué par l’assuré était faux. Il refuse de payer en invoquant une fraude à l’assurance.

L’assuré admet certes le mensonge, mais indique que cela n’a aucune influence sur les obligations de l’assureur, qui ne tiennent pas compte du prix payé. Il faut selon lui se baser uniquement sur le prix de catalogue. Il réclame donc environ Fr. 53’000.-. Il perd en première instance, mais gagne en appel. L’assureur recourt au Tribunal fédéral, faisant valoir notamment une clause de ses  conditions générales prévoyant que « lorsque le prix d’achat effectif est plus bas que les valeurs résultant du barème des valeurs à neuf, l’indemnité est au maximum égale au prix d’achat effectif, au minimum égale à la valeur actuelle. »

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Média et justice : un arrêt fondamental du TF

X est jugé pour des propos racistes sur Internet : il a dit notamment qu’il faudrait une nouvelle « nuit de cristal », cette fois-ci contre les mosquées. Selon lui, les musulmans devraient être placés contre un mur et fusillés, car il y aurait ainsi « moins de merde sur la terre ».

Pour son procès, X demande et obtient du juge pénal une décision selon laquelle la presse ne doit pas mentionner son nom, ni publier des photos de lui et faire en sorte que son âge, son lieu de domicile, son employeur et son adresse Internet ne soient pas connus.

Sur recours des journalistes visés par cet ordre, le Tribunal cantonal de Zurich corrige cette interdiction dans le sens que la presse aurait le droit de publier uniquement le nom et l’âge de l’accusé, mais pas les autres éléments. Recours des journalistes au Tribunal fédéral. Read more…

Aller moins bien, c’est aller mieux ? Une jurisprudence du TF bien discutée…

Un assuré s’est vu attribuer trois quarts de rente AI avec effet depuis janvier 2004, en raison de douleurs chroniques au dos. À l’occasion d’une révision — qui est effectivement opérée par l’AI tous les deux ou trois ans — une expertise est effectuée en 2012 aboutissant à montrer qu’en plus du problème — inchangé — du dos l’assuré souffre d’une atteinte à l’épaule. Le tribunal cantonal argovien admet cependant que la rente AI doit être supprimée, malgré l’aggravation de l’état de santé, parce qu’il faut procéder à une nouvelle analyse complète de la situation actuelle (et non celle de 2004) et que cette analyse aboutit à la conclusion que, malgré l’aggravation, l’assuré peut encore travailler suffisamment pour ne pas dépendre de l’AI. L’assuré recourt au Tribunal fédéral.

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Incapacité de travail et chômage : le TF clarifie

A., grutier, est victime d’un accident en mars 2010. Il touche des indemnités journalières — avec de grandes interruptions — jusqu’au 31 juillet 2013. Il subit en 2012 des opérations destinées notamment à enlever le matériel d’ostéosynthèse.

Au moment où il demande des prestations, soit en août 2013, l’assurance-chômage lui répond qu’il n’a pas cotisé pendant le délai cadre de deux ans ayant précédé ce chômage. Il fait cependant valoir que pendant tout le temps où il a reçu des indemnités journalières de l’assureur accident (Suva) il était dispensé de cotiser, sur la base de l’article 14 LACI. L’assurance-chômage se prévaut cependant de la possibilité qu’aurait eue l’assuré d’exercer une activité de substitution — puisqu’il était admis que cette activité de grutier lui était définitivement impossible. Le litige portait donc sur le rapport entre l’incapacité de travail et l’obligation, respectivement la dispense, de payer des cotisations. En instance cantonale, l’assuré se voit entièrement débouté : il ne peut faire valoir une dispense de cotisations et ne remplit donc pas les conditions du délai-cadre. L’assuré recourt au TF.

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SPECDO toujours : suppression de rente rejetée

A. a touché depuis 2001 tout d’abord une rente entière de l’AI, puis trois quarts de rente. L’office AI fait une révision en mai 2013, comportant notamment une expertise psychiatrique. Cela aboutit à une suppression de la rente, contre laquelle l’assuré dépose un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances à Zurich, qui le déboute. Il recourt au Tribunal fédéral en vue d’obtenir le maintien du 3/4 de rente.

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Troubles psychosomatiques (SPECDO) ; les suites de la nouvelle jurisprudence

L’assuré A. fait l’objet d’une expertise interdisciplinaire concernant des troubles neurologiques et psychiatriques. Sur la base de cette expertise, l’office AI lui attribue une rente entière pour la période du 1er novembre 2000 6 au 30 avril 2009. Il recourt pour obtenir que la rente se poursuive au-delà de cette date. Le tribunal administratif bernois rejette cette demande le 7 mai 2015. L’assuré fait recours au Tribunal fédéral en se basant sur l’arrêt du 3 juin 2015 (4A_492/2015), par lequel le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence dans le sens de laisser tomber la présomption que ce type d’invalidité est surmontable par un effort de volonté (voir sur ce site, à la date du 18.6.2015).

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