Prohibition de concurrence après la fin des rapports de travail : le TF reste restrictif

Un représentant dans l’industrie de la pierre naturelle avait signé une clause de prohibition de concurrence lui interdisant durant 3 ans de concurrencer son ex-emloyeur, sous peine de payer une amende conventionnelle de Fr. 100’000.-.

8 mois après son départ de l’entreprise,  il s’engage chez un concurrent.

Le Tribunal cantonal (AG) rejette une action de l’ex-employeur en paiement de  Fr. 100’000.- : à supposer que la clause soit valable, un délai de 3 ans est de toute façon excessif et doit selon la pratique être ramené à 6 mois,  délai expiré ici. Recours de cet ex-employeur au TF.

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Suppression ou réduction d’une rente AI par “reconsidération” : le TF reste restrictif

Une assurée soleuroise s’était vu attribuer  une rente AI entière dès 2003, pour une affection rhumatismale assez grave.

En 2010,  l’Office AI estime avoir été trop “généreux” à l’époque, notamment en ayant – dit-il –  “oublié” d’examiner les possibilités de recyclage professionnel. L”invalidité n’aurait été à l’époque que de 48%, d’où un quart de rente seulement (entre 40% et 50% : droit à 1/4 de rente). La rente est donc réduite de 75% dès 2010 (et non avec effet rétroactif ). L’assurée fait recours au Tribunal cantonal, qui confirme l’avis de l’AI. Recours au TF.

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Lorsqu’un indépendant, au bord de la faillite, subit un accident …

X. est restaurateur indépendant, mais ses affaires marchent mal.  Il subit alors un accident, dont un tiers est responsable. Il ne peut plus travailler qu’à 50%. Au tribunal, il réclame une indemnisation de son préjudice économique futur comme salarié car, soutient-il,  il serait de toute façon tombé en faillite tôt ou tard même sans l’accident, et aurait dû de ce fait prendre alors une activité salariée.

La Cour civile neuchâteloise lui donne tort et estime que,  compte tenu des prestations des assurances sociales, X ne subit pas de perte économique future, parce qu’il gagne actuellement, même à 50%, bien plus que ce qu’il avait comme restaurateur. X recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Européens rentrant chez eux en vue d’une activité indépendante: le paiement cash du libre-passage LPP n’est en principe pas possible (pagamento in contanti della prestazione minima d’uscita per iniziare un’attività indipendente in un Paese dell’UE).

On sait qu’un salarié voulant se rendre indépendant en Suisse peut obtenir le paiement cash de son avoir de libre passage (art. 5 al.1 litt b LFLP).

Ici, un Italien voulait rentrer au pays pour s’y rendre indépendant. Il exigeait d’être mis au bénéfice de cette disposition.

Sa fondation de prévoyance n’a été d’accord que pour la part extra-obligatoire (étendue) de la prévoyance. Mais pour la part obligatoire, dite aussi “minimum LPP”, elle a jugé que l’art. 25f  LFLP, réservé par ledit art. 5, y faisait obstacle. Le Tribunal cantonal fut du même avis. Recours de l’assuré au TF.

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Salarié se rendant indépendant : est-il encore couvert en assurance accident pendant 30 jours après la fin de son ancien emploi ?

X. a un accident moins de 30 jours après la fin de son emploi salarié, mais à une date où il a déjà commencé une activité indépendante.

Selon l’art. 3 al. 2 LAA, il devrait encore être couvert durant 30 jours après la fin de son emploi. L’assureur LAA fait cependant valoir que cette solution ne s’applique pas après le début de l’activité indépendante, car dès ce moment-là  l’ancien salarié devenu indépendant peut conclure une assurance LAA facultative pour indépendants. S’il ne le fait pas, tant pis pour lui, et il ne peut pas continuer à profiter de son ancienne couverture.

Le Tribunal cantonal donne raison à l’assuré, mais l’assureur recourt au TF.

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Un juge de paix vaudois désavoué par le TF

Ce juge avait désigné un expert hors-procès malgré l’opposition de l’une des parties, laquelle n’admettait pas que cet expert siège dans le même comité associatif que sa partie adverse. Le juge estimait pourtant que cette circonstance n’était pas de nature à compromettre l’impartialité de l’expert. La partie opposée à la désignation recourt directement au TF.

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Coup du lapin : sévérité mais nuances …

Comme on sait, le TF est devenu plus sévère quant à la causalité naturelle et adéquate entre l’accident avec “coup du lapin” et l’invalidité (134 V 109). Néanmoins, cette question doit faire l’objet d’un examen très attentif, en présence d’une évolution psychique particulière.

Ici, le TF rappelle que lorsque l’atteinte psychique après un “coup du lapin” est si importante qu’elle s’écarte de ce que l’on trouve habituellement lors d’accidents de ce genre, il faut appliquer la jurisprudence relative aux atteintes psychiques survenant après n’importe quel accident (cons. 4.6). Cela suppose que l’on analyse toute une série de critères quant au déroulement de l’accident, au vécu de celui-ci, aux suites (et éventuellement aux erreurs) médicales, à la durée de l’incapacité de travail, aux douleurs, aux séquelles etc. (voir l’arrêt précédent, sur ce site).  Ici, la SUVA n’avait pas fait cela, de sorte que le TF annule l’arrêt cantonal (qui refusait ce lien de causalité) et renvoie la cause à la SUVA pour de plus amples examens. Le TF ajoute d’ailleurs que même selon la jurisprudence plus restrictive du “coup du lapin” quant à la causalité naturelle, il n’est pas exclu que l’assuré ait droit aux prestations réclamées.

Notre commentaire :

Cet arrêt est complexe, car il se situe à la fois sur le terrain difficile (et restrictif) du “coup du lapin” et sur celui, plus général, des séquelles psychiques d’autres accidents. Ce que nous en retenons, c’est qu,e la SUVA assurant aussi des salariés plus fragiles psychiquement, elle ne peut refuser ses prestations uniquement au motif de l’état psychique préexistant.

Ici, le salarié n’avait tout simplement pas les ressources psychiques lui permettant de se remettre de son accident fortement déstabilisant. Dès lors, il n’était pas possible, d’emblée, de nier le lien de causalité entre cet accident et l’invalidité. Cela dit, on ne sait pas encore si cet assuré recevra ou non des prestations LAA …

ATF 8C_844/2010 du 15.2.2011

Coup du lapin (encore et toujours) : le TF est sévère

Mme B. , laborantine en chef, est victime le 5 janvier 2006 d’une  collision par l’arrière. Auparavant, et notamment en 2005, alle avait déjà subi des accidents semblables, mais disait s’en être entièrement remise. Cependant elle souffrait aussi d’affections dégénératives de la colonne cervicale.

Durant 3 ans après l’accident, elle ne put travailler qu’à 50%.  L’assureur LAA met un terme à ses prestations au 30 avril 2009, considérant qu’après cette date l’accident ne jouait plus de rôle. Le Tribunal cantonal bernois donne raison à l’assureur. Mme B. recourt au TF.

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Hôtellerie : qui peut utiliser des étoiles de classement ?

L’Association suisse des Hôteliers (ASH)  utilise depuis 1979 un système de classement par étoiles (1 étoile = modeste, 5 étoiles = luxe). En 2005, elle a enregistré ces étoiles comme marques figuratives-verbales.

Gastro-Suisse (GS), elle aussi, veut pouvoir utiliser ces étoiles, un peu différentes semble-t-il. Elle enregistre également des marques en 2005.

ASH attaque GS en demandant l’annulation des marques de celle-ci, et l’interdiction faite à celle-ci de mettre des étoiles aux établissements. GS contre-attaque en demandant que les marques de ASH soient déclarées nulles.

Les tribunaux zurichois donnent pour l’essentiel raison à GS. ASH recourt au TF.

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Révision des rentes AI : un arrêt de principe – négatif – sur la révision des rentes

Une assurée avait un problème orthopédique et (sans doute en découlant) un problème psychique. Elle bénéficiait d’une rente entière de l’AI. Par voie de révision, l’Office AI constata que sa situation psychique s’était améliorée au fil du temps. Procédant à une “approche théorique”,  cet Office estima que désormais cette assurée pourrait gagner 60% de ce qu’elle gagnerait si elle était en bonne santé. Sa rente fut donc réduite à 1/4 (car 40% d’invalidité donne droit à 1/4 de rente). Elle recourut en invoquant le bénéfice (a contrario) de l’art. 31 LAI : puisqu’elle n’avait pas de revenu, celui-ci ne s’était pas “amélioré de 1’500.- par année au moins”, de sorte qu’aucune révision n’était possible. Le problème se posait donc dans les termes suivants: cete disposition est-elle applicable seulement lorsqu’il y a effectivement un revenu ou aussi lorsqu’on procède à une approche théorique ?

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