Prohibition de concurrence après la fin des rapports de travail : le TF reste restrictif
Un représentant dans l’industrie de la pierre naturelle avait signé une clause de prohibition de concurrence lui interdisant durant 3 ans de concurrencer son ex-emloyeur, sous peine de payer une amende conventionnelle de Fr. 100’000.-.
8 mois après son départ de l’entreprise, il s’engage chez un concurrent.
Le Tribunal cantonal (AG) rejette une action de l’ex-employeur en paiement de Fr. 100’000.- : à supposer que la clause soit valable, un délai de 3 ans est de toute façon excessif et doit selon la pratique être ramené à 6 mois, délai expiré ici. Recours de cet ex-employeur au TF.
Le TF confirme le rejet. Il y a un lien entre la durée et la zone de protection, en ce sens que plus celle-ci est limitée, plus la durée peut être longue. Pour une zone étendue, comme ici (toute la Suisse orientale, la durée doit être brève (4C.44/2002 du 9.7.02)
Si la loi est restrictive, c’est pour empêcher que l’avenir économique du travailleur soit par trop entravé. Ici, la clause visait à protéger le cercle – supposé secret – de la clientèle. Or, celle-ci peut être aisément regagnée par l’offre de produits de qualité. Or, l’ex-employeur avait omis de remplacer son ancien représentant, si bien qu’il était lui-même au moins partiellement responsable de sa perte de parts de marché.
4A_62/2011 du 20 mai 2011
Notre commentaire : cet arrêt – dans la droite ligne d’une jurisprudence restrictive en la matière – doit être d’autant plus approuvé qu’à l’ère d’internet et des registres professionnels détaillés personne ne peut plus guère prétendre que les acheteurs ou fournisseurs professionnels constituent un « secret des affaires ». Autrement dit, chacun connaît plus ou moins chacun, du moins chez les spécialistes. Il faut aussi rappeler que la validité de telles clauses d’entrave à la concurrence suppose une rémunération exceptionnellement élevée, selon certains auteurs (Wyler p. 604) du triple d’un salaire normal.