Geste médical malheureux : accident ou pas ?

On hésite souvent à qualifier d’accident un geste médical malheureux ou erroné. Ici, la question se posait non pas pour une action en responsabilité contre le médecin (bien que non exclue), mais sous l’angle de l’assurance-accidents obligatoire (LAA).

Lors d’un traitement médico-dentaire pour cause de maladie, l’introduction d’une seringue dans la mâchoire inférieure a provoqué des symptômes de ponction touchant le nerf lingual. Selon expertise, le médecin aurait dû retirer immédiatement l’aiguille, et non pas injecter l’anesthésiant. Cette erreur a entraîné des séquelles graves. L’assureur plaidait que tout cela constitue un risque normal d’une telle intervention. Mais puisque selon les experts il aurait fallu éviter à tout prix, en pareil cas que le liquide anesthésiant entre en contact avec le nerf, on sort du risque ordinaire et l’élément constitutif du “caractère extraordinaire” est réalisé au moins au degré – suffisant en assurance sociale – de la vraisemblance prépondérante. Le recours de l’assureur est rejeté.
ATF 8C_ 535/2012 du 20.11.2012

Luxation de rotule : accident ou pas ?

Une assurée se luxe la rotule en effectuant de nuit, en forêt, un pas de danse, lors d’une sortie au coin du feu avec des amis. L’assureur LAA refuse le cas. L’assurée recourt au Tribunal cantonal invoquant l’art. 9 al. 2 OLAA (lésions corporelles non strictement accidentelles, mais assimilées à un accident). Le Tribunal cantonal lui donne raison : cette disposition est applicable. L’assureur LAA recourt au TF.

Celui-ci partage l’avis des juges cantonaux. Le genou n’avait aucune lésion préexistante. L’assurée avait correctement décrit la vive douleur ressentie à cette occasion, et elle avait même été choquée de voir sa rotule déplacée de 4 cm. L’événement avait eu lieu au Yosemite Park (USA) et ses amis l’avaient transportée immédiatement dans un hôpital distant de 100 km. Puis elle avait dû être rapatriée en Suisse en avion. Le recours de l’assureur est infondé.

ATF 8C_628/2012 du 20.11.2012

Questionnaire de santé mal rempli : conséquences sur la prévoyance professionnelle

Un assuré omet de déclarer un diabète lors de son admission à l’institution de prévoyance de son nouvel employeur. Or, le réglement prévoit, pour les prestations plus larges que celles du minimum LPP (ce qui est ici le cas), une obligation de remplir correctement le questionnaire de santé. Une visite médicale peut aussi être imposée. Si le résultat de cete visite est défavorable, la Caisse peut émettre une réserve (donc ne couvrir cette maladie qu’en prévoyance minimale).
L’assuré devient invalide à cause de son diabète. La Caisse lui impose alors une réserve rétroactive (à la date d’entrée). L’assuré, pas d’accord bien qu’ayant admis cette réserve par écrit, réclame la totalité des prestations prévues. La Cour cantonale vaudoise (CASSO) le déboute. Il recourt au Tribunal fédéral (TF).

Celui-ci lui donne raison. En effet, selon la jurisprudence relative à l’art. 331c CO, permettant aux institutions de prévoyance professionnelle d’instaurer des réserves pour 5 ans au plus, il ne peut pas y avoir de réserve rétroactive (130 V 9). Cette jurisprudence a certes été critiquée, mais elle doit être maintenue. Quant à l’accord donné à l’époque par l’assuré, il n’a aucune portée, parce que la réserve est un acte unilatéral de l’institution de prévoyance. En revanche, la CASSO n’a pas examiné la question de la réticence (art. 4 ss LCA). La cause lui est renvoyée pour qu’elle examine encore cela.

ATF 9C_810/2011 du 4 juin 2012.

Note PN : il est dommage que l’on ne connaisse pas l’issue finale du cas. L’assuré a obtenu provisoirement gain de cause, mais il a eu de la chance que le règlement n’ait pas prévu le mécanisme de la “réserve rétroactive”, ce qui aurait été possible semble-t-il selon l’arrêt (peu clair sur ce point). Et il reste exposé à se voir refuser les prestations pour cause de réticence (selon les art. 4 ss. LCA), argument qui est toutefois soumis à des exigences relativement sévères pour l’assureur (p.ex. : celui-ci ne doit pas avoir attendu plus de 4 semaines pour l’invoquer, délai partant dès l’obtention des renseignements nécessaires sur la réticence).

Indemnités journalières LCA : un assureur privé peut-il tenir compte d’une rente AI hypothétique ?

Mme X est  assurée par la collective de son employeur pour 720 indemnités journalières maximum. Les CGA indiquent en substance que ces indemnités complètent les rentes AI auxquelles l’assuré a droit. Or, Mme X n’a pas déposé une demande de rente AI. Pourquoi ?  Parce que l’assurance ne lui a pas demandé de le faire, parce qu’elle ignorait même peut-être y avoir droit, parce que vu son jeune âge elle ne pensait pas devenir invalide, mais espérait au contraire récupérer sa capacité de gain. L’assureur veut néanmoins  réduire l’ indemnité journalière de la rente hypothétique (ou théorique) que Mme X aurait pu recevoir si elle avait fait les démarches adéquates. Il suffit en effet, selon l’assureur, qu’elle y ait droit ; peu importe qu’elle fasse effectivement valoir ou non ce droit, donc peu importe qu’elle reçoive ou non la rente AI. Dans tous les cas, une rente AI hypothétique doit être déduite. En première et seconde instance vaudoises,  la thèse de l’assureur est rejetée. Il recourt au TF.

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Pas d’invalidité grâce à l'”approche théorique” : nouvelles critiques

Comme on l’a souligné ici même depuis longtemps, les Offices AI pratiquent toujours davantage, avec l’aval du TF,   l'”approche théorique” : ils reconnaissent certes qu’un assuré ne peut plus exercer son ancien métier, mais ils refusent d’examiner concrètement les possibilités de réadaptation, au motif – formant un “texte-type” – qu’il existe sur le marché du travail un large choix d’activités accessibles à cet assuré (sans dire lesquelles et sans procéder à une analyse de ces prétendus postes). Or, lorsque – exceptionnellement – des tentatives de réadaptation sont faites, elles se révèlent très souvent non concluantes.  Signalons  ici le cas Isler (Tagesanzeiger 5 et 6.2.2013) :

Lourdement handicapée sur le plan orthopédique , Mme Isler reçoit une rente AI entière pendant 6 ans. Puis, brutalement, cette rente est supprimée en révision, après une expertise universitaire, indiquant que cette assurée peut travailler.  Mme Isler tente cela, mais on s’aperçoit rapidement de ses limites : elle ne peut pas être rentable pour un employeur. Donc les faits démentent l’approche théorique de l’expertise.

La suite de l’histoire est pour le moins étonnante :  se rendant compte  de cela (l’approche théorique est insoutenable) et voulant de ce fait rétablir la rente,  l’AI se fait établir une expertise de complaisance indiquant que l’invalidité est due … à des troubles psychiques, et cela de surcroît sans examen psychiatrique ! Heureusement pour Mme Isler, la rente est rétablie, mais elle est désormais classée parmi les patients ayant de graves troubles de personnalité. Read more…

Dent cassée en se tapant la tête contre un panneau : accident !

Un assuré assiste à une manifestation sportive. Dans la foule, il se tape la tête contre un panneau  d’orientation placé là provisoirement. Une dent est cassée,  entraînant une facture de dentiste de plus de 2000.-. L’assureur accidents refuse la prise en charge en faisant valoir en substance :

– dans sa déclaration inititiale, l’assuré a juste indiqué que sa bouche avait tapé contre le panneau, sans dire qu’il aurait été bousculé par la foule des spectateurs, ni qu’il aurait trébuché ; ce n’est que par la suite qu’il a dit avoir été poussé  et avoir de ce fait trébuché en heurtant du pied le socle du panneau, ce qui constitue une contradiction nécessitant que la préférence soit donnée à la “version de la 1ère heure”

– or, un tel choc n’a de toute façon pas pas le caractère de soudaineté extraordinaire exigé d’habitude pour qu’un événement soit considéré comme un accident.

Le Tribunal cantonal des assurances donne tort à l’assureur, qui recourt au TF.

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Loyers usuels : un arrêt de principe favorable aux locataires

Un bailleur reloue à Pully un appartement rénové de 5 pièces, pour Fr. 1900.- + charges. Le locataire précédent payait 1323.- + charges. La hausse est motivée par les “loyers usuels du quartier”.

Le nouveau locataire conteste le loyer initial. Devant le Tribunal des baux (TBx), le bailleur présente 7 exemples de loyers selon lui comparables, justifiant ces 1900.-. Le TBx non seulement donne raison au locataire, mais réduit encore le loyer initial à 1132.-, vu, de surcroît, la baisse du taux hypothécaire. Sur recours du bailleur, le Tribunal cantonal (TC) admet les 1900.-, en raison de son “impression d’ensemble” (sic). Recours du locataire au TF, qui annule cet arrêt et invite l’autorité judiciaire vaudoise à examiner de plus près ces fameux “loyers usuels”. Le TBx, statuant à nouveau, fixe le loyer initial à 1323.-, soit celui de l’ancien locataire.

Nouveau recours au TC, qui maintient les 1900.-, au motif qu’il incombait au locataire de prouver que les loyers du quartier ne permettent pas ce montant, preuve qu’il n’a même pas offerte. Nouveau recours du locataire au TF.

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Dès 2013, meilleures garanties pour les consommateurs

Au 1er janvier 2013 entrent en vigueur des modifications du Code des obligations, pour suivre (en partie) les règles de l’Union européenne.

En cas de contrat de vente, la garantie normale passe d’un an à deux ans et, pour les objets d’occasion (p.ex. les voitures) un délai minimal d’un an est introduit. Mais attention :

–    si ces délais ne peuvent pas être réduits (contrairement au droit européen); ils peuvent par contre être entièrement supprimés par une clause contractuelle (vente « en l’état » ou « sans garantie »);

–      il suffira désormais d’annoncer le défaut pendant le délai et il ne sera plus nécessaire d’agir durant le délai de garantie.

On a donc, pour des consommateurs qui achètent un objet auprès d’un professionnel, une situation quelque peu paradoxale. Les vendeurs d’objets neufs ne vont certainement pas exclure la garantie, sans quoi ils ne trouveront plus de clients. Mais pour les objets d’occasion (p.ex. les voitures d’occasion), il sera possible de supprimer toute garantie, mais pas, p.ex. de réduire celle-ci à six mois ou à trois mois. Il n’en va pas de même pour les ventes de particulier à particulier, où les parties sont libres.

Pour les achats d’une chose « intégrée dans un ouvrage immobilier conforment à l’usage auquel elle est normalement destinée », le délai est de cinq ans et non pas de deux ans. Ce sera le cas à notre avis d’une cuisine achetée dans un grand magasin.

On peut compter sur les vendeurs pour chercher à contourner les dispositions légales en se bornant à transmettre la garantie (supposée moins bonne) du fabricant. Ce ne sera pas forcément admissible, et on peut prévoir des litiges à ce sujet.

S’agissant d’un « ouvrage » (art. 371 CO), comme p. ex. la réparation d’un véhicule, le délai sera également de deux ans et de cinq ans si l’ouvrage est incorporé dans un immeuble. Le délai de garantie pour les travaux à des immeubles eux-mêmes est désormais de cinq ans.

Tous ces délais courent, comme jusqu’ici, dès la livraison de la chose ou dès la réception de l’ouvrage.

Il subsiste des doutes d’interprétation lorsque les garanties antérieures ne sont pas échues au 1er janvier 2013. Selon le magazine « Bon à Savoir » de décembre 2012, page 27, l’Office fédéral de la justice aurait dit que les garanties antérieures non échues seront valables jusqu’à fin 2014 sauf si elles se montaient déjà à deux ans. Bien évidemment, cette interprétation n’est pas partagée par les milieux économiques, qui font valoir que, p. ex. pour une vente effectuée au printemps 2012, une prolongation de la garantie jusqu’à fin 2014 équivaudrait à presque trois ans. Comme les Chambres fédérales n’ont pas réglé cette question, il faudra attendre que la justice se prononce dans des cas particuliers.

En résumé, on est en présence d’une amélioration non négligeable de la loi, dans le sens de la protection des consommateurs, mais on aurait pu aller plus loin et régler mieux les choses, notamment les dispositions transitoires (pour les garanties encore en cours au 1er janvier 2013).

Le nouveau texte peut être trouvé dès maintenant sous « Recueil officiel » RO 2012 page 5415, modification de l’Assemblée fédérale du 16 mars 2012, avec références au rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 21 janvier 2011 (FF 2011 page 2699) et de l’avis du Conseil fédéral du 20 avril 2011 (FF 2011 page 3655).

Pas de mesures provisionnelles comme moyen de pression financière

Un architecte a établi une note d’honoraires de plus de Fr. 1’000’000.- pour ses importants travaux. Après résiliation du mandat par le maître de l’ouvrage (MO), il réclame encore un solde sur cette note.

Ne parvenant pas à être payé, il demande au Tribunal vaudois qu’à titre de mesures provisionnelles, il soit fait interdiction au maître de l’ouvrage d’utiliser les plans.

Il obtient gain de cause en 1ère instance, mais sur appel du MO, la Cour d’appel vaudoise rejette cette requête. Il recourt au Tribunal fédéral (TF).

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