Loyer payé toujours avec retard : le locataire peut-il contester une résiliation du fait que la formule de loyer initial fait défaut ?

A plusieurs reprises un locataire paie le loyer avec quelques jours de retard.  Excédé, le bailleur envoie une résiliation. Celle-ci est jugée valable par la Commission préfectorale, mais pas par le Tribunal des baux ni le Tribunal cantonal. En effet, il s’est révélé au cours de la procédure que la formule de loyer initial n’avait pas été utilisée. Les deux Tribunaux en déduisent que le locataire ne pouvait pas être en demeure, faute de loyer valablement fixé.

Le bailleur recourt au TF.

Cette autorité lui donne raison : la résiliation est valable. En effet, le locataire aurait dû, aussitôt qu’il a appris par son avocat le défaut de formule officielle et ses conséquences, contester ce loyer intial. Il ne l’a pas fait et le loyer éventuellement excessif est ainsi validé. Le TF distingue donc clairement entre la convention sur le montant du loyer et celle sur les termes de paiement.  Le locataire  ne saurait introduire cette contestation à l’occasion d’une résiliation due à tout autre chose (retards). Il est artificiel de se raccrocher à cette question formelle : les retards sont sans rapport avec le montant du loyer. On ne saurait utiliser une institution juridique (contestation du loyer initial) pour un autre but.

Comme cependant le locataire a conclu subsidiairement à une prolongation du bail,  la cause doit être renvoyée au Canton de Vaud pour que les tribunaux  examinent cet aspect.

ATF 4A_305/2011 du 7 novembre 2011, destiné à publication.

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