Suppression d’une rente AI par reconsidération : par rapport à quelle décision ?

Un assuré, né en 1970, a obtenu en 2003 une rente entière d’invalidité. Cette rente a fait l’objet d’une révision en 2007, avec des appréciations médicales nouvelles, attestant notamment — nouveau diagnostic — d’un trouble schizotypique. Ces appréciations médicales débouchaient sur un taux d’invalidité de 50 %. Néanmoins, l’office AI a décidé — sans émettre cependant de décision formelle — de maintenir la rente entière parce que son service de réadaptation avait attesté l’impossibilité d’un emploi normal.

Lors d’une nouvelle révision en 2014/2015, l’office AI revient sur la décision de 2003, qui était à son avis erronée et décide de la reconsidérer, dans le sens d’une suppression de la rente.

Sur recours de l’assuré, le Tribunal cantonal de Saint-Gall maintient la rente. L’Office AI recourt au Tribunal fédéral (TF). leggi di più…

Poursuite injustifiée : le débiteur aura bientôt plus de moyens

Nous avons déjà parlé de ce que peut faire un débiteur injustement poursuivi, qui subit ainsi une atteinte à sa réputation commerciale ou privée. Dans un cas tout récent, le poursuivi avait engagé une « action négatoire » visant à faire constater qu’il ne devait rien et donc à faire annuler une poursuite. Voyant cela, le créancier retira la poursuite en cours de procédure. Les juges des deux instances vaudoises continuèrent néanmoins le procès, donnant finalement raison à ce débiteur : il ne devait rien et la poursuite devait être radiée. Le créancier poursuivant fit recours au TF pour plaider que le procès aurait dû s’arrêter, au motif que le poursuivi n’y avait plus d’intérêt à partir du moment où la poursuite avait été retirée. leggi di più…

Même pour une rente entière, le taux exact d’invalidité est important

Un assuré se voit reconnaître par l’office AI un taux d’invalidité de 83 %. Autrement dit, il pourrait théoriquement gagner encore 17 % de ce qu’il gagnerait s’il était en bonne santé. Exprimant son désaccord avec ce 17 %, il recourt au tribunal cantonal d’Argovie, qui n’entre pas en matière. Selon ce tribunal en effet, le recourant n’a pas intérêt à ce que le taux d’invalidité soit fixé précisément, dès l’instant où ce taux est supérieur à 70 % donnant droit à la rente entière. De son côté, l’assuré pense à la prévoyance professionnelle (2e pilier), qui ne manquera pas d’inclure dans ses calculs de surindemnisation ce 17 % de gain théorique et hypothétique. L’assuré recourt donc au TF contre le refus du tribunal cantonal d’entrer en matière.

leggi di più…

Que valent les rapports de détectives mandatés par des assurances ? Un arrêt important de Strasbourg

Une assurée LAA subit un accident le 28 août 1995. Suite à de nombreuses péripéties médico-judiciaires, avec intervention d’un détective mandaté par l’assureur, qui observe l’assuré de manière cachée, les prestations sont supprimées malgré des avis médicaux confirmant l’invalidité. Sur recours, le tribunal cantonal des assurances donne raison à l’assuré et maintient la rente. L’assureur recourt au TF où il obtient gain de cause le 29 mars 2010 : les rapports de détectives démontrent bien qu’il y a une pleine capacité de gain et c’est à juste titre que la rente a été supprimée. Par son avocat combatif Me Stolkin, membre de l’association des avocats défenseurs des assurés Robin Law, cet assuré recourt auprès de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg qui vient de rendre son arrêt … 6 ans plus tard. leggi di più…

Quand une rente d’assurance sociale peut-elle être supprimée par voie de révision ou de reconsidération ?

Madame X a subi deux accidents à la colonne cervicale (« coup du lapin ») en 1994 et 1999. Le premier accident avait donné lieu à une rente LAA versée par l’assureur Allianz. Pour le second accident, l’assureur a également fourni des prestations. Toutefois, suite à diverses expertises, l’assureur décide de supprimer la rente (58 %) avec effet au 1er septembre 2011, en considérant que l’état de l’assurée s’était amélioré et n’était en tous cas plus en relation de causalité avec les accidents. Le tribunal cantonal de Saint-Gall, saisi d’un recours, donne raison à l’assuré : il n’y a pas matière à révision. L’assureur Allianz recourt au Tribunal fédéral (TF), en vue d’obtenir que la rente soit effectivement supprimée. leggi di più…

Reconsidération d’une précédente confirmation de rente AI ?

En 1995, A., alors âgé de 30 ans, se voit attribuer une rente AI, essentiellement pour des problèmes de dos. Cette rente est confirmée en 1997, en 2000, en 2002 ainsi qu’en 2009. En 2012, l’office AI veut la supprimer par voie de reconsidération (correction d’une décision antérieure manifestement erronée). La décision que l’office AI considère comme erronée est précisément la confirmation de rente de 2009. En recours cantonal, l’office AI obtient gain de cause : il est jugé que la confirmation de rente de 2009 était manifestement erronée. La rente est donc supprimée. A. recourt au TF.

leggi di più…

Chute en montagne à cause d’un malaise : accident ou non ?

Un randonneur, faisant une excursion en montagne avec des amis, déclare se sentir mal. Il a envie de vomir. Il demande à pouvoir être le dernier de la file. Tout à coup, il chute à environ 60 m en contrebas, se fait diverses lésions, surtout à la tête, et il décède peu après. Sa famille fait valoir qu’il a été victime d’un accident au sens de la loi. L’assureur accident LAA, de son côté, plaide que la cause principale du décès est une défaillance cardiaque. C’est elle qui a entraîné la chute. Lors de celle-ci, il n’y a pas eu de mouvements de protection, comme par exemple les mains placées en avant. Le tribunal cantonal vaudois donne raison à l’assureur : le décès n’est pas accidentel. La famille recourt au Tribunal fédéral (TF).

leggi di più…

Heures supplémentaires : quid d’un employé qui s’organise librement ?

X. est un employé supérieur qui gagne, bonus compris, plus de Fr. 200’000.- par année. Il s’organise librement et a effectué de nombreuses heures supplémentaires lors de voyages. Il a pris sa retraite en 2008. Il fait valoir des heures supplémentaires, notamment pour des déplacements en dehors des horaires, la nuit et le week-end, pendant 5 ans. En première instance, il obtient ainsi un montant brut de près de Fr. 230’000 pour ces heures supplémentaires. En appel, la rémunération des heures supplémentaires lui  est refusée : X devait pouvoir s’organiser librement de manière à ne pas effectuer d’heures supplémentaires et, de toute façon, il n’a pas prouvé le nombre de celles-ci. X recourt au Tribunal fédéral. leggi di più…

SPECDO en assurance privée et obligation de l’assuré de réduire son dommage en surmontant son affection non organique

Un assuré s’estime en incapacité de travail en raison d’un « syndrome sans pathogenèse ni étiologie et sans constat de déficit organique » (SPECDO) et revendique des prestations d’une assurance-vie conclue en 1997. L’assureur se prévaut de la jurisprudence datant de 2004 selon laquelle ce genre de troubles est présumé être surmontable par un effort de volonté (cette jurisprudence — comme on le sait — a été nuancée récemment dans le sens d’une moindre rigueur).

Les juridictions cantonales donnent raison à l’assuré : la jurisprudence de 2004 ne pouvait pas être connue en 1997 et n’est donc pas déterminante pour l’interprétation d’un contrat conclu cette année-là. De plus, l’assuré n’est pas en mesure de réduire son dommage au sens de l’article 61 LCA.

L’assureur recourt au  TF. Il fait valoir qu’en 1997 déjà, ce genre d’affection n’avait pas « valeur de maladie ». De plus, l’assureur estime que la jurisprudence en matière d’assurance sociale doit valoir également dans l’assurance privée. leggi di più…

Stress post-traumatique : s’agit-il d’un SPECDO ?

A., né en 1972, est victime d’un tir par balles le 24 avril 2011. Il est blessé au cou et à l’épaule gauche. En automne de la même année, il demande des prestations AI, déclarant souffrir d’un stress post-traumatique le rendant incapable de travailler. Des expertises sont mises en route. L’office AI refuse toute prestation. Cette décision est confirmée par le Tribunal cantonal bernois. A. recourt au Tribunal fédéral (TF).

La question qui se pose dans cette affaire est celle de savoir si la nouvelle jurisprudence du TF au sujet du SPECDO (voir sur ce site ce que c’est) est applicable au cas du trouble de stress post-traumatique (TSPT, en allemand « posttraumatische Belastungsstörung », PTBS). Cette jurisprudence, comme on le sait, ne pose plus la présomption que les troubles de la « sphère » SPECDO sont surmontables, sauf preuve contraire — très difficile — de l’assuré, mais elle exige désormais toute une panoplie d’indicateurs selon une grille bien définie. Cette question n’a pas encore été tranchée.

Le TF rappelle que, par le passé, il avait parfois appliqué au TSPT la présomption que les troubles sont surmontables, mais sans dire expressément que ce trouble entre dans la sphère SPECDO. Qu’en est-il avec la nouvelle jurisprudence ?

Le TF définit ensuite ce qu’est véritablement un TSPT selon les manuels psychiatriques généralement reconnus. Il estime que ce diagnostic s’apparente, par l’absence de constatations objectives, à la sphère SPECDO. Il refuse cependant la demande de l’Office fédéral des assurances sociales qui souhaitaient que toutes les maladies psychiques soient soumises désormais à la sphère SPECDO.

Dans le cas précis, il estime que les expertises, même s’ils ont été conduites selon l’ancienne jurisprudence basée sur la présomption de surmontabilité, ne perdent pas totalement leur valeur selon la nouvelle jurisprudence. En l’espèce, l’expertise contient les indicateurs suffisants même selon la nouvelle jurisprudence. Le TSPT n’a pas été grave. Il n’y a pas de dépression. Les activités quotidiennes de l’assuré peuvent être exercées, y compris des activités agréables. Dans ces conditions, il n’y a pas d’invalidité suffisante pour déclencher un droit à des prestations AI.

ATF 8C_676/2015 du 7 juillet 2016, destiné à publication

Notre commentaire

Lentement, mais sûrement, on assiste à une extension de la nouvelle jurisprudence SPECDO au domaine psychiatrique en général, même si, dans la présente affaire, le TF n’a pas expressément fait droit à une requête de l’Office fédéral des assurances sociales dans ce sens. Nous doutons de la pertinence de cette tendance, notamment en ce qui concerne les maladies psychiques faisant l’objet de diagnostics précis et généralement reconnus, les dépressions, les troubles bipolaires, la schizophrénie etc. qui sont en général des maladies psychiques graves et invalidantes. À notre avis, toutes les invalidités psychiques ne sont pas des SPECDO et ne devraient pas être traitées comme telles, même si la jurisprudence SPECDO a été sensiblement améliorée par l’arrêt 141 V 281, qui abandonne à juste titre cette présomption de « surmontabilité par un effort de volonté ».

« Articoli seguentiArticoli precedenti »