Reconsidération d’une précédente confirmation de rente AI ?
En 1995, A., alors âgé de 30 ans, se voit attribuer une rente AI, essentiellement pour des problèmes de dos. Cette rente est confirmée en 1997, en 2000, en 2002 ainsi qu’en 2009. En 2012, l’office AI veut la supprimer par voie de reconsidération (correction d’une décision antérieure manifestement erronée). La décision que l’office AI considère comme erronée est précisément la confirmation de rente de 2009. En recours cantonal, l’office AI obtient gain de cause : il est jugé que la confirmation de rente de 2009 était manifestement erronée. La rente est donc supprimée. A. recourt au TF.
Celui-ci rappelle tout d’abord que pour supprimer une rente, on peut choisir soit la voie de la révision, soit celle de la reconsidération. Pour une révision, il faut une modification de l’état de santé de l’assuré ou des effets d’un état inchangé sur la capacité de gain. Pour une reconsidération, comme indiqué, il faut une décision précédente manifestement erronée.
Le TF examine donc si la confirmation de rente de 2009 était ou non manifestement erronée. Pour cela, dit-il, il faut savoir s’il existait à cette date un motif valable de révision ou de reconsidération. L’office AI prétend que oui, puisque cette hernie discale s’était beaucoup améliorée. Le TF opère cependant un raisonnement assez subtil : en 2009, la rente avait été confirmée non pas tellement en raison des troubles dorsaux, que plutôt en raison d’un Specdo (voir ce terme sur notre site) ; or, à cette époque, cette décision n’était pas manifestement erronée parce qu’elle était conforme à la jurisprudence et à la pratique de l’époque. Par conséquent, la suppression de rente intervenant aujourd’hui n’est pas justifiée. Le recours de l’assuré doit ainsi être admis et sa rente est maintenue.
9C_309/2016 du 13.9.2016