Bénéfice non réalisé sur une montre de collection: comment le calculer ?

Un acheteur de montres de collection venait d’acquérir une montre Patek Philippe pour 95 000 Fr., ce qui correspondait à la valeur du marché au moment de cet achat. La montre devait lui être livrée quelque temps plus tard. Le vendeur n’a jamais été en mesure de livrer cette montre.

Peu de temps après cet achat, la valeur de cette montre sur le marché a pratiquement doublé. L’acheteur indique qu’il aurait certainement pu la revendre pour au moins 195 000 Fr. Ainsi, la demeure ( c’est-à-dire la défaillance) du vendeur lui cause un dommage qu’il chiffre à plus de 100 000 Fr., représentant le bénéfice manqué. Il réclame donc ce bénéfice manqué au vendeur en défaut. Il obtient pour l’essentiel gain de cause devant les tribunaux genevois. Le vendeur fait cependant recours au Tribunal fédéral (TF), avec comme argumentation principale que la possibilité de revendre la montre au prix du marché n’était qu’une hypothèse. Aucun acheteur à ce prix n’avait été présenté. On ne peut pas parler, selon ce vendeur, d’un gain manqué si on ne fournit pas la preuve d’une occasion concrète de revente.

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Responsabilité civile : un arrêt discutable, préjudiciable aux victimes et peu pratique

Depuis le 1er janvier 2022, la victime d’un acte illicite peut agir directement contre l’assurance responsabilité civile (RC) de l’auteur, même en dehors du domaine de la circulation routière, où ce système existe depuis presque toujours. M. X. estime avoir été victime d’une erreur médicale et il ouvre une action partielle contre l’assurance RC du médecin. Le Tribunal de commerce de Zurich rejette l’action, au motif que le contrat d’assurance du médecin était entré en vigueur avant le 1er janvier 2022. Le patient fait recours auprès du Tribunal fédéral. 

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Prestations pour concubin (ou époux) survivant en prévoyance professionnelle

Mme B et M. A ont formé une communauté de vie, avec deux enfants. En octobre 2021, ils annoncent à la caisse de pension de l’État de Vaud (CPEV), à laquelle Mme B. est affiliée, qu’ils forment un ménage commun depuis 1995. Ils n’ont cependant pas la même adresse. Madame B décède en novembre 2021. La CPEV refuse à M. A une prestation de survivants. Il saisit le tribunal cantonal, qui lui donne raison. La CPEV fait recours au Tribunal fédéral (TF).

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Une infection Covid peut-elle être considérée comme accident ou maladie professionnelle ?

Un infirmier en neurologie était assuré auprès de Axa tant pour les accidents que pour les maladies professionnelles. En janvier 2022, il annonce à cette assurance qu’il a été infecté par le Covid 19.Depuis lors, Il souffre de séquelles durables de cette infection, ce que l’on appelle Long Covid. L’assureur refuse toute prestation en faisant valoir qu’il n’est pas prouvé que la contamination a eu lieu sur le lieu de travail.Le tribunal cantonal argovien lui donne tort, mais il recourt au tribunal fédéral (TF)

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Calcul de l’invalidité : le TF annule une disposition réglementaire

Un ouvrier du bâtiment, atteint dans sa santé, ne peut plus exercer son ancienne profession. Il pourrait en revanche travailler à temps partiel dans une activité physique. La comparaison des revenus aboutit à lui faire octroyer par l’Office AI une rente de 54%. Il recourt auprès du Tribunal cantonal de Bâle-Ville qui lui accorde une rente de 59%. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) fait un recours auprès du Tribunal fédéral pour que cette rente ne soit que de 57%.

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Doit-on calculer l’indemnité journalière de l’AI d’un indépendant sur son revenu ou sur ses cotisations ? Quid des salariés ? 

Un indépendant avait déclaré un revenu de fr. 66’000.-. Il n’avait cependant pas acquitté les cotisations sur cette base mais il avait versé uniquement un peu plus de fr. 9’000.-, le solde étant considéré par l’AVS comme irrécupérable. Ayant droit aux indemnités journalières de l’AI, cet indépendant voit ladite indemnité être calculée sur la base des cotisations effectivement versées et non du revenu déclaré. Le Tribunal des assurances du canton de Genève rejette le recours qui tendait à la fixation des indemnités journalières sur la base de fr. 66’000.- par année. L’assuré dépose un recours au Tribunal fédéral (TF).

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Égalité hommes-femmes : cela vaut aussi pour les hommes divorcés en cas de décès de l’ex-épouse

Monsieur X était marié durant plusieurs années, puis a divorcé en 2014. Il est père d’une fille née en 2004. Son ex-épouse, mère de cette fille, décède en août 2021. L’enfant étant encore mineure à cette date, Monsieur X reçoit une rente de veuf. Cette rente lui est toutefois supprimée à la majorité de l’enfant. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme Beeler c. Suisse 78 630/12 du 11 octobre 2022, Monsieur X demande la poursuite de cette rente. Il se plaint donc d’une inégalité de traitement, prohibée par cette Cour de Strasbourg, car dans la situation inverse, c’est-à-dire si c’était lui qui était décédé, son ex-épouse continuerait à toucher une rente de veuve. Le Tribunal cantonal de Fribourg lui donne raison et décide donc de maintenir la rente.

La caisse de compensation fait recours au Tribunal fédéral (TF). Elle se fonde notamment sur une directive No 460 de l’Office fédéral des assurances sociales selon laquelle l’arrêt européen ne s’applique qu’aux couples mariés et non aux couples divorcés. Cet Office fédéral, appelé à se déterminer par le TF, défend sa directive et demande donc l’admission du recours.

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Un assureur veut supprimer une rente qu’il estime avoir été accordée à tort

Suite à un accident de la circulation en novembre 2004, Mme X. se voit attribuer en novembre 2007 une rente LAA de 30% et une indemnité pour atteinte à l’intégrité.

En 2015, Allianz procède à une révision et considère que l’état de l’assurée s’est amélioré : désormais, la rente est supprimée avec effet au 31 mars 2015. L’assurée s’y oppose et finalement une expertise est conduite en 2021 qui aboutit au résultat que le lien de causalité entre l’accident et l’état psychique de l’assurée n’existait pas, de sorte que la rente doit être supprimée en application de l’art. 53 de la Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Cette suppression est rétroactive en 2015 : l’assurée devrait rembourser ce qu’elle a touché depuis 2015 et également l’indemnité pour atteinte à l’intégrité.

Un recours au Tribunal des assurances sociales de Bâle-Ville contre cette décision d’Allianz est rejeté. L’assurée dépose alors un recours au Tribunal fédéral (TF).

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Encore et toujours la réticence (questionnaire de santé prétendument mal rempli)

Mme A. conclut en 2014 une police de pilier 3a (fiscalement favorisée) avec des prestations en cas de décès ou en cas de vie et une rente d’invalidité de fr. 1’000.- par mois après un délai d’attente. Pour cela, elle remplit un questionnaire comportant notamment la question suivante (traduction) : « Avez-vous ou avez-vous eu par le passé des atteintes à la santé en raison d’une maladie ou d’un accident du système nerveux (p. ex. paralysie, épilepsie, trouble nerveux), des yeux ou de la psyché (p. ex. dépression, état d’angoisse ou d’épuisement) ou avez-vous fait une tentative de suicide ? ».

Se fondant sur divers rapports médicaux, l’instance cantonale indique que Mme A. souffrait déjà depuis 2007 d’une forte nervosité et de troubles chroniques de sommeil. Depuis son divorce en 2008, elle avait aussi, de manière régulière entre janvier et mars, des phases dépressives. En outre, elle souffrait depuis 2007 d’une boulimie nerveuse d’intensité variable. Certes, il n’existait pas de rapports médicaux en temps réel concernant cette époque, c’est-à-dire avant la date de signature du questionnaire de santé le 17 juillet 2014. Cependant, toujours selon la juridiction cantonale, les troubles en question apparaissaient régulièrement et avaient des conséquences importantes quant à la capacité de gain. L’assurée aurait dû les déclarer car ce n’étaient pas des troubles dits « de bagatelle ». Il n’était pas nécessaire que ces troubles aient fait l’objet d’un traitement ou aient conduit à des incapacités de travail, l’assurée devant cependant être consciente qu’ils pouvaient survenir à l’avenir. Toujours selon la juridiction cantonale, il n’était pas plausible que ces troubles ne soient pas interprétés comme dépressifs. La boulimie nerveuse existait encore au moment de remplir le questionnaire. L’assurée aurait dû déclarer tout cela. Par conséquent, c’est à juste titre que l’assurance a invoqué la réticence et a annulé le contrat.

L’assurée recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Comment calculer le loyer admissible des immeubles récents ?

X et Y emménagent en 2014 dans un 3.5 pièces d’un immeuble neuf (construit en 2013). Le loyer est de fr. 1’600.-. Rien n’a été convenu s’agissant des frais accessoires. Le bail est résilié pour fin mars 2020.

En avril 2020, X et Y réclament un trop-payé de fr. 33’600.- pour toute la durée, en faisant valoir que la formule officielle de nouveau bail, qui était obligatoire dans le canton de Fribourg, n’avait pas été utilisée.

Le Tribunal des baux calcule le loyer admissible selon la méthode absolue du rendement brut, en application de l’art. 269a lettre c du CO qui dispose que « ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui se situent, lorsqu’il s’agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais ». Les locataires obtiennent donc ce qu’ils réclament. Sur appel, le Tribunal cantonal confirme. Mais la bailleresse fait recours au Tribunal fédéral (TF).

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