Assurance sociale et droit pénal : quand un délit est-il réalisé ?

Un assuré est en incapacité totale de travail, couverte par la Suva. Néanmoins, sans informer complètement la Suva, il effectue une petite activité non rémunérée. Il est condamné en instance cantonale pour tentative d’escroquerie au détriment de la Suva. Il dépose un recours au Tribunal fédéral, qui organise une audience publique (ce qui signifie que les juges n’étaient pas d’accord entre eux).

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Quand une personne morale est-elle valablement représentée à une audience de conciliation ?

Le Tribunal fédéral  (TF) vient de rendre un arrêt de principe relatif à la représentation des parties lors de l’audience de conciliation. Il faut en effet que la partie demanderesse soit valablement représentée (ou alors dispensée), faute de quoi l’action s’arrête là. Si une autorisation de procéder lui est néanmoins délivrée, elle pourra éventuellement être considérée comme nulle dans la suite de la procédure.

En l’espèce, le litige ne portait que sur Fr. 15’000.-, donc une valeur trop faible pour saisir le TF, sauf si une question de principe se posait. Cette autorité a admis que tel était le cas ici, car la société disait avoir été  représentée par un organe de fait et la question n’avait jamais été tranchée de savoir ce qu’est vraiment un tel organe et s’il a  ou non pouvoir de représentation pour une procédure.

Expliquant qu’en principe seul le registre du commerce fait foi et que l’autorité de conciliation doit pouvoir immédiatement déterminer — sans devoir examiner en détail les pouvoirs de la personne qui comparait — si les parties sont valablement représentées, le TF se montre rigoureux.

Ici, il n’était pas d’emblée exclu que la personne qui avait comparu ait pu avoir des pouvoirs spéciaux au regard des règles sur les fondés de procurations (article 462 CO). Il pourrait aussi y avoir eu une procuration spéciale pour ce procès. De plus, comme cette question n’avait pas été clarifiée auparavant par le TF, un refus d’émettre une autorisation de procéder aurait pu le cas échéant contrevenir aux règles de la bonne foi.

Le TF renvoie donc la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle examine ce qu’il en était des pouvoirs lors de l’audience de conciliation et si la partie n’aurait pas dû être rendue attentive à ces questions, toujours sous l’angle de la protection de la bonne foi.

 

ATF 4A_530/2015 du 17 avril 2015 destiné à publication.

 

Notre commentaire :

 

Cet arrêt est à la fois rigoureux et subtil. Il exige en effet, pour la partie demanderesse, que comparaissent à l’audience de conciliation une ou plusieurs personnes inscrites au registre du commerce, ou alors munies de procuration spéciale ou d’une procuration générale comme fondés de procuration selon l’article 462 CO. Le TF a cependant voulu atténuer la rigueur de ces règles dans le cas d’espèce, parce que les questions soulevées n’avaient pas encore été véritablement tranchées et que la bonne foi doit être protégée. Désormais, la partie défenderesse devra examiner très attentivement, à l’instar d’ailleurs du juge conciliateur lui-même, si la partie demanderesse est valablement représentée à l’audience de conciliation. Si tel n’est pas le cas, elle devrait soit indiquer oralement son opposition à la délivrance à sa partie adverse (la partie demanderesse) d’une autorisation de procéder, soit — c’est plus vicieux mais plus subtil — contester la validité de l’autorisation de procéder dans la procédure subséquente.

Par ailleurs et vu la rigueur adoptée par le TF dans cette affaire, il faudrait que, en cas de signature à deux selon le registre du commerce, deux cosignataires viennent à l’audience de conciliation ! De plus, l’exigence de connaître le dossier est également posée.

Nous trouvons que cet arrêt renforce encore le déséquilibre, quant à la représentation lors de l’audience de conciliation, entre les deux parties : la partie défenderesse est manifestement favorisée puisqu’elle peut sans autre faire défaut… Cela était toutefois voulu par le législateur.

Il faut rappeler aussi que si la partie demanderesse n’est pas valablement représentée à l’audience de conciliation, son droit n’est en principe pas perdu. Si la requête de conciliation visait à sauvegarder une prescription, cette partie pourra recommencer en se mettant au bénéfice de l’article 63 CPC (délai de grâce d’un mois). Ce n’est que si la requête de conciliation visait à empêcher une péremption (ce qui n’est pas la même chose qu’une prescription) qu’un défaut à ladite audience entraîne la perte du droit.

Soupçons de corruption de juges étrangers : cela suffit-il à empêcher l’exécution on Suisse ?

Une compagnie d’assurances dont le siège est à Moscou a conclu avec une société russe un contrat d’assurance pour le cas où un accident atteindrait une centrale hydraulique construite en Russie. Cette compagnie d’assurances russes est réassurée par une compagnie suisse à Zurich.

Le 17 août 2009, un accident survint, entraînant la mort de 75 personnes et un dommage matériel considérable. L’assureur russe paya les montants convenus, puis se retourna devant un tribunal de commerce de Moscou contre le réassureur suisse. Il n’était pas contesté que les tribunaux russes soient compétents.

Cet assureur russe gagna son procès devant les quatre instances successives russes. Il demanda ensuite l’exécution, en Suisse, du jugement russe de dernière instance.

Le tribunal de district de Zurich ainsi que le tribunal cantonal donnèrent  raison à cet assureur et déclarèrent ainsi exécutoire en Suisse le dernier jugement russe. Le réassureur suisse fait recours auprès du Tribunal fédéral.

 

Cette autorité rappelle tout d’abord qu’elle ne corrige un jugement cantonal que si celui-ci a procédé de manière arbitraire quant à l’état de fait (appréciation arbitraire des preuves). Pour le surplus, le TF applique le droit d’office.

L’article 25 de la loi sur le droit international privé (LDIP) pose trois conditions pour qu’une décision judiciaire étrangère soit reconnue en Suisse :

•    Il faut que la compétence des autorités judiciaires étrangères ait été donnée

•    Il faut que la décision ne soit plus susceptible de recours ordinaires ou qu’elle soit définitive

•    Il faut que la décision étrangère ne soit pas manifestement contraire à l’ordre public, au sens de l’article 27 de cette même loi, voulant notamment que certaines règles procédurales aient été respectées à l’étranger, p.ex. concernant la citation régulière des parties, que la procédure ait été équitable et que le litige n’est pas déjà été tranché ni ouvert en Suisse.

Les deux instances suisses chargées d’examiner si les arrêts russes étaient exécutoires dans notre pays devaient avant tout se pencher sur le grief de « corruption » des juges russes. Le tribunal cantonal zurichois avait considéré que le grief de corruption était soulevé de manière tardive : il aurait fallu l’invoquer en Russie.

Le Tribunal fédéral rappelle lui aussi que la doctrine relative aux textes internationaux applicables indique que pour refuser l’exécution d’un jugement étranger affecté d’un vice, il faut avoir au préalable, à l’étranger, soulevé ce vice. Si on a omis cela, on ne peut plus le faire valoir en Suisse. Cette manière de voir s’est heurtée à des critiques : il est toujours délicat de dire à des juges étrangers : «  vous êtes corrompus ». Cela vaut d’ailleurs aussi pour d’autres griefs de violation de l’ordre public. Donc en principe une partie devrait pouvoir attendre la fin de la procédure étrangère pour faire valoir en Suisse, au moment de l’exécution, que le jugement étranger viole l’ordre public.

En l’espèce toutefois, il aurait apparemment été possible, selon  le Tribunal fédéral, de protester, en instance de recours russe, contre l’amitié qui paraissait exister entre le juge de première instance et la compagnie d’assurances russes. Ce ne sont que des indices vagues de corruption. La compagnie d’assurances ne peut guère plaider que tous les tribunaux russes sont corrompus, à partir du moment où elle a elle-même admis que d’éventuels litiges pourraient valablement être traités par ces tribunaux… La compagnie d’assurance en question n’a pas non plus demandé la récusation d’un juge. Elle n’a pas davantage fait valoir en Suisse qu’il lui aurait été impossible pratiquement ou qu’il n’y avait aucune chance de succès de faire valoir en Russie ces soupçons de corruption.

En conséquence, le recours est rejeté et les décisions russes sont exécutoires en Suisse. La recourante doit payer les frais du Tribunal fédéral à hauteur de Fr. 55’000 et doit verser les dépens à hauteur de Fr. 65’000.

ATF 4A_203/2014 du 9 avril 2015

Notre commentaire :

Il est de notoriété publique que certains systèmes judiciaires, même dans des pays européens, peuvent être corrompus. Une entreprise qui souhaite obtenir des contrats dans ces pays doit-elle accepter leurs juridictions — ce qui est souvent posé comme condition du gouvernement pour traiter — en conservant une sorte de «  restriction mentale « dans le sens que si elle perd le procès dans ce pays, le jugement ne sera jamais exécutoire en Suisse vu les soupçons de corruption ? Ou doit-elle refuser d’emblée de se soumettre à la justice du pays en question, au risque de perdre le contrat en cause ? Cet arrêt montre en tout cas qu’il faut, avant d’accepter une juridiction étrangère, se renseigner de manière approfondie sur le système judiciaire du pays en question, et ne pas hésiter, le cas échéant, à invoquer dans le pays même des vices de procédure ou des soupçons de corruption, quitte à ce que de tels arguments soient rejetés devant toutes les instances. À l’extrême, il sera alors possible de plaider en Suisse que la corruption du système judiciaire en question a justement eu pour effet de faire presque automatiquement rejeter les griefs de corruption soulevés. C’est pourquoi — face à de telles difficultés — des contrats passés entre une société suisse et des Etats étrangers — ou des entités économiques proches du gouvernement étranger–devraient dans toute la mesure du possible être soumis à une juridiction neutre, par exemple par une clause d’arbitrage auprès d’une Chambre de commerce internationale.

 

 

Difficulté de preuve d’un viol : il ne faut pas être trop exigeant !

Madame A, employée de restaurant, est au bénéfice d’une assurance accidents obligatoire de son employeur. Alors qu’elle est en vacances en Turquie le 28 juillet 2011, elle dit avoir été victime d’un viol commis par deux hommes inconnus. Elle revient en Suisse immédiatement après et annonce le cas en date du 3 août 2011, cela après un contrôle gynécologique à l’hôpital universitaire suisse, dès son retour de Turquie, soit le 1er août 2011. Il n’y avait toutefois pas eu de consultation médicale (gynécologique) en Turquie. La police de ce pays n’avait pas non plus été avisée. Madame A. souffre d’une dépression profonde.

L’assureur accident refuse le cas : il n’existerait aucune preuve de ce viol.

Sur recours de Mme A. au Tribunal cantonal de Zurich, le cas est reconnu comme accident. Mais l’assureur Generali dépose un recours au Tribunal fédéral.

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Contrat de travail : un règlement de l’employeur peut rester lettre morte !

Un frontalier est engagé par une entreprise genevoise. Celle-ci dispose d’un règlement d’entreprise qui indique : « chaque collaborateur participe à raison de 50 % à l’assurance perte de gain. Il a droit au versement de 80 % de son salaire pendant 720 jours ».

Ce frontalier tombe malade et est licencié. Il réclame une couverture pour davantage que les 90 jours accordés par les conditions générales d’assurance, pour les frontaliers, après la fin des rapports de travail. Autrement dit, il se prévaut du règlement de l’employeur. Il fait valoir en particulier qu’il a payé les primes de l’assurance, à raison de 50 %, comme cela était prévu.

Les deux instances genevoises lui donnent tort et font prévaloir les conditions générales d’assurance sur le règlement de l’employeur. Il recourt au Tribunal fédéral.

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Intérêt négatif : retour de dispositions poussiéreuses ?

Votre salaire est généralement payé sur votre compte bancaire ou postal. Il en va de même des encaissements auxquels vous avez droit, par exemple les remboursements de votre assurance maladie. Ou encore, si vous êtes commerçant, vous acceptez aujourd’hui des paiements par carte plutôt que de l’argent comptant, le prix étant ainsi directement payé sur votre compte commercial.

Avec les intérêts négatifs, vous risquez d’être perdants : non seulement la banque va vous prélever des frais — ce qui n’est pas encore trop grave — mais surtout elle va vous débiter des intérêts négatifs. Pour peu que vous laissiez un certain montant sur votre compte, par exemple parce que vous n’utilisez pas immédiatement la totalité de votre salaire, vous toucherez finalement moins que ce salaire.

Doit-on envisager le retour à la bonne vieille « enveloppe de paie » ? En effet, une dette d’argent est en principe « portable » : cela signifie que le débiteur — l’employeur — devrait en principe vous remettre personnellement l’argent en cash, en application de l’article 74 alinéa 2 chiffre 1 du Code des obligations, ainsi libellée : « à défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables : lorsqu’il s’agit d’une somme d’argent, le paiement s’opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l’époque du paiement ».

Cette règle ne vaut toutefois que si précédemment le créancier n’a pas expressément ou tacitement admis un paiement sur compte bancaire ou postal. Or, cet accord exprès ou tacite est aujourd’hui la règle. Donc en principe il n’y a rien à dire contre le paiement sur un tel compte.

Étant donné les montants considérables qui sont en jeu avec ce nouveau système des intérêts négatifs, il se pourrait bien que, désormais, les créanciers de toutes prestations demandent à être payés au comptant. La masse de la monnaie physique a déjà commencé à augmenter considérablement, au point que l’on envisage aujourd’hui d’interdire les paiements au comptant pour les montants dépassant Fr. 100’000.-(cela aussi en lien avec le risque de blanchiment).

Bien évidemment, un accroissement des paiements au comptant coûte extrêmement cher :

•    la plupart des virements se font actuellement de manière informatique, et il faudrait modifier les programmes de manière importante

•    le fait d’avoir beaucoup de cash entraîne des problèmes de sécurité tant chez le débiteur — l’employeur – que chez le créancier — le salarié — et nécessite aussi beaucoup de manipulations. Aujourd’hui déjà, les vendeurs de coffres-forts se frottent les mains…

On ne peut pas exclure qu’à l’avenir — notamment si cette phase d’intérêts négatifs devait durer longtemps — beaucoup de créanciers décident finalement de demander des paiements en cash. Autrement dit, les intérêts négatifs constituent une menace de « régression » par rapport à toute l’évolution de ces dernières décennies concernant les flux de paiement.

Ajoutons pour terminer qu’un débiteur qui serait par hypothèse tenu de régler sa dette en cash et qui préférerait décider unilatéralement de payer sur un compte bancaire ou postal du créancier ne serait légalement pas libéré de cette dette ! Autrement dit, il serait exposé à devoir payer deux fois ! Et, n’étant pas libéré, il devrait des intérêts de retard — positifs cette fois-ci — à 5 % par an tant et aussi longtemps qu’il n’aurait pas opéré le paiement comptant. C’est dire que si l’antique système de la dette « portable » devait retrouver une jeunesse, toutes sortes de surprises ne sont pas à exclure…

Valeur litigieuse en droit du travail : comment la calculer quand une partie demande que la résiliation soit annulée ?

Un travailleur reçoit son congé. Il saisit le tribunal qu’il estime compétent (juge unique, canton de SO) en demandant que soit constatée la nullité de la résiliation et que lui soient alloué en outre un montant de Fr. 11’600 plus intérêts.

Il obtient gain de cause pour l’annulation et partiellement gain de cause quant au montant, soit Fr. 3300 sur les Fr. 11’600 qu’il réclamait.

L’employeur fait recours en disant que la valeur litigieuse était en réalité supérieure à Fr. 30’000, si bien que la cause aurait dû être jugée par un tribunal à trois juges. La cour cantonale donne raison à cet employeur. Le salarié recourt au Tribunal fédéral.

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Immeuble acheté par un couple : à qui profite la plus-value conjoncturelle ?

En 2002, des époux achètent en copropriété un appartement à Genève pour le prix de Fr. 1’100’000.-

Une partie du prix est payée par un versement anticipé de Fr. 311’000 par l’institution de prévoyance professionnelle (deuxième pilier) du mari. Sur lesdits avoirs de prévoyance du mari, l’essentiel avait été constitué avant le mariage.

La valeur actuelle de l’appartement a augmenté en raison de la conjoncture à Fr. 2’600’000 (!).

Les époux divorcent et le mari est condamné à verser à son épouse la somme de 640’000, en partageant la plus-value qui était de 1’279’000.

Le mari fait recours en estimant que sur la part de la plus-value afférente au versement anticipé par le deuxième pilier, il ne devait rien à son épouse.

Le Tribunal Fédéral, statuant en audience publique et expliquant qu’il n’a jamais eu à se pencher sur ce problème jusqu’ici, procède à une analyse fouillée des diverses opinions des auteurs juridiques.

Il considère que l’avance du deuxième pilier est en réalité un prêt. Or, un tel prêt, à l’instar d’un prêt hypothécaire, n’a aucune influence sur le rattachement de l’immeuble à l’une des masses déterminantes au sein du couple. La plus-value, dit-il, doit être répartie selon la contribution effective de chacune des masses de l’acquéreur au financement de l’immeuble. L’origine des fonds prêtés ne joue aucun rôle.

Ici, il y a participation aux acquêts. L’immeuble est attribué au recourant et entre par conséquent dans ses acquêts. La plus-value conjoncturelle intègre également cette masse de biens, sans que l’on puisse en attribuer une partie (récompense) aux biens propres du mari.

Par conséquent, même la part de plus-value afférente à cette avance du deuxième pilier doit être partagée. L’épouse en profitera pour la moitié (elle a droit à la moitié des acquêts du mari). Le recours est rejeté.

ATF 5A_278/2014 du 29.01.2015, destiné à publication.

 

 

 

 

Le TF fait un pas de plus contre les poursuites abusives

On sait qu’en Suisse n’importe qui peut engager des poursuites contre un tiers, sans devoir prouver l’existence de sa créance. Le tiers poursuivi peut faire opposition, mais l’inscription au registre des poursuites subsiste même si le créancier ne demande pas la mainlevée de l’opposition dans le délai d’une année ni n’engage procès visant à faire reconnaître sa créance.

L’inscription d’une poursuite peut être nuisible pour prendre un crédit, signer un bail, s’engager pour un travail etc.

Le tiers qui s’estime injustement poursuivi ne pouvait jusqu’à présent utiliser une « action négatoire » qu’à des conditions extrêmement restrictives : il devait prouver que l’inscription d’une poursuite à son encontre lui causait un préjudice important.

Il existe certes la possibilité de contester une poursuite injustifiée au moyen de l’article 85a LP, mais ce moyen n’existe que si le poursuivi dispose d’un document prouvant l’inexistence de la créance.

Ici, un professionnel de l’immobilier était poursuivi pour plus de Fr. 40’000. Il engageait donc une action négatoire contre son poursuivant, visant à faire constater qu’il ne doit pas les Fr. 40’000. Il obtient gain de cause, mais le poursuivant fait recours au tribunal fédéral.

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Invalidité ménagère : quand faut-il en tenir compte ?

Mme A., née en 1961, vit dans un ménage avec son ami. L’appartement comporte 3 pièces et un balcon. Elle est atteinte dans sa santé au point qu’une activité professionnelle n’est plus exigible. En 2005, l’AI lui alloue une demi-rente en appliquant la “méthode mixte” : il est admis dans ce cas que sans atteinte à la santé Mme X. travaillerait professionnellement à 30% et au ménage pour le reste, soit 70%. Dans la “méthode mixte”, on détermine le handicap séparément pour chacun de ces deux domaines, handicap qui est ensuite pondéré selon les pourcentages en question (30/70). Ici, le handicap est de 100% dans le secteur professionnel, ce qui donne 30% (100% x 30%), et il est de 22 % pour le ménage (70% x 31,4 %). Le total donne 52 %, soit une demi-rente AI.

Il y eut ensuite une révision, qui aboutit, devant le Tribunal cantonal (TC) argovien, à écarter la méthode mixte: Mme A. n’a plus droit à une rente, parce que le handicap ménager n’a pas être pris en compte.

Recours au TF, qui organise une délibération publique (signifiant en général que les juges ne sont pas d’accord entre eux).

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