Difficulté de preuve d’un viol : il ne faut pas être trop exigeant !

Madame A, employée de restaurant, est au bénéfice d’une assurance accidents obligatoire de son employeur. Alors qu’elle est en vacances en Turquie le 28 juillet 2011, elle dit avoir été victime d’un viol commis par deux hommes inconnus. Elle revient en Suisse immédiatement après et annonce le cas en date du 3 août 2011, cela après un contrôle gynécologique à l’hôpital universitaire suisse, dès son retour de Turquie, soit le 1er août 2011. Il n’y avait toutefois pas eu de consultation médicale (gynécologique) en Turquie. La police de ce pays n’avait pas non plus été avisée. Madame A. souffre d’une dépression profonde.

L’assureur accident refuse le cas : il n’existerait aucune preuve de ce viol.

Sur recours de Mme A. au Tribunal cantonal de Zurich, le cas est reconnu comme accident. Mais l’assureur Generali dépose un recours au Tribunal fédéral.

Cette autorité rappelle tout d’abord qu’en matière d’assurance sociale le tribunal instruit d’office et décide lui-même des preuves à apporter et de la « vraisemblance prépondérante » que les événements se sont déroulés de telle ou telle manière.

Le Tribunal fédéral constate que les juges zurichois ont retenu la version de l’assurée, qui avait été constamment la même et qui était « libre de contradictions et cohérente ». Certes, il y avait eu de légères variations sur certains détails, mais ceci n’était pas déterminant. Les médecins de l’hôpital universitaire de Zurich avaient considéré que les explications de l’assurée étaient crédibles et que les faits s’étaient bien déroulés comme le disait la patiente, cela avec une « vraisemblance confinant à la certitude ».

Cela éantd, les juges zurichois n’avait pas statué de manière arbitraire en retenant la version présentée par l’assurée.Le  recours de l’assureur doit donc être rejeté.

ATF 8C_560/2014 du 1.4.2015

Notre commentaire :

On ne connaît pas le détail des indications données par l’assurée, mais cet arrêt est satisfaisant. Il est difficile de reprocher à l’assurée de ne pas avoir immédiatement avisé la police ou consulté un médecin en Turquie pour se plaindre du viol. Par expérience, de telles démarches ne sont pas faciles dans certains pays, surtout si elles doivent être accomplies par une personne qui est encore en état de choc. De plus, on peut imaginer qu’aucune autre cause de dépression profonde ne pouvait être retenue en l’espèce : il s’agissait une personne qui travaillait depuis de nombreuses années. Elle était en vacances. On ne voit pas dans ces conditions ce qui aurait pu entraîner tout à coup une dépression, sinon précisément le viol annoncé. De plus, on constate que l’assurée s’est rendue immédiatement à la consultation gynécologique, soit tout de suite après son retour en Suisse.

Ainsi, sous réserve d’une meilleure connaissance des particularités du cas, on peut constater que cet arrêt vient en aide à tous les assurés qui invoquent un accident et spécialement aux personnes victimes d’une atteinte à leur intégrité sexuelle.

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