Invalidité d’un jeune charpentier indépendant

Un charpentier indépendant, né en 1971, a perdu en 2000 pratiquement la totalité de l’usage de son œil droit et a obtenu une rente d’invalidité, qui a été confirmée en 2005 et en 2009.

En 2013, il a en outre été atteint d’une sclérose multiple. Se fondant cependant sur une expertise de 2015, l’office AI estime que cet assuré est à nouveau capable de travailler à environ 75 %, car sa vue se serait améliorée, et, par conséquent, lui supprime sa rente. Cette décision est confirmée par le Tribunal cantonal de Saint-Gall, mais l’assuré dépose un recours au Tribunal fédéral (TF). leggi di più…

Le TF prend au sérieux les injures homophobes

Un employé de restaurant de Genève, qui ne cachait pas son homosexualité, était la cible de moqueries. Il avait été traité de « folle ». De plus, un collègue avait menacé de le « butter ». Une plainte pénale avait débouché, devant les autorités genevoises, à un non-lieu. Elles considéraient que ces faits n’étaient pas graves et avaient plutôt un caractère de plaisanteries, certes de mauvais goût, mais ne justifiant pas une sanction pénale. L’employé fit recours jusqu’au Tribunal fédéral (TF), pour demander qu’au moins au stade de l’enquête, les autorités pénales genevoises donnent suite à son affaire. leggi di più…

Suspicion de fraude à l’assurance sociale : suspension provisoire de rente ?

Un assuré était au bénéfice d’une rente AI depuis plusieurs années. Soupçonné d’avoir donné des indications inexactes, il voit sa rente être suspendue à titre provisoire en 2015, une procédure pénale étant l’époque en cours à ce sujet.

En 2017, il est acquitté dans le cadre de cette procédure, par le tribunal supérieur du canton de Zurich. Il demande alors, à titre de mesures provisoires, la suppression de cette suspension de rente, autrement dit la reprise du paiement de la rente.

leggi di più…

Résiliation parce que le locataire n’occupe pas personnellement les lieux ?

Un locataire indique dans le bail qu’il entend louer l’appartement pour lui-même (sans toutefois prendre un engagement formel d’occuper lui-même l’appartement). Or, à un moment donné, il met cet appartement à disposition de sa fille, encore en apprentissage. Le bailleur considère qu’il y a violation du contrat et qu’il s’agit d’une sous-location déguisée, puisque le locataire n’occupe plus lui-même le dit appartement. Il résilie donc le bail. Le locataire conteste cette résiliation avec succès devant les instances neuchâteloises. Le bailleur recourt au Tribunal fédéral (TF).

leggi di più…

Révision des rentes LAA : ne pas tarder !

À la suite d’un accident de moto en 1991, X s’est vu attribuer une rente LAA de 33.33 %. En 2005, l’assureur accident a supprimé cette rente au motif que désormais les revenus de l’assuré avaient considérablement augmenté : la comparaison des revenus montrait qu’il n’y avait plus de pertes. L’assuré a accepté cela.

En 2013, l’assuré perd malheureusement l’emploi qui lui assurait ce bon revenu.

En 2015 seulement, il demande que cette nouvelle circonstance économique (perte de l’emploi) soit prise en compte dans le cadre d’une révision, qui devait à nouveau lui procurer une rente. S’en est suivi une procédure judiciaire qui a abouti au résultat suivant :

•    rente de 24 %

•    point de départ de celle-ci : 2015 (et non 2013, date de la perte de l’emploi).

X recourt au TF pour contester à la fois le taux de la rente est le point de départ. On ne développera pas ici la question du taux de rente. leggi di più…

Usager CFF poussé sous le train par un irresponsable …

Alors qu’il attendait le train, un passager a été poussé hors du quai et il est tombé sur la voie au moment où le train arrivait. Traîné par le train, il a été grièvement blessé. Celui qui l’a poussé était totalement incapable de discernement. Il s’agissait d’un drogué, gravement atteint dans son psychisme. Au pénal, cet auteur a d’ailleurs été acquitté comme totalement irresponsable.

Considérant que les CFF assument une responsabilité objective, c’est-à-dire même sans faute de leur part, le lésé réclame aux CFF un montant de tort moral de Fr. 35’000.-

Il obtient gain de cause en instance cantonale, mais les CFF recourent au Tribunal fédéral (TF), cela pour faire valoir que la responsabilité civile incombe exclusivement à la personne qui a poussé le passager sous le train. leggi di più…

Logement de la famille : précision de jurisprudence

Un couple de locataires se sépare. La convention de séparation, approuvée par le tribunal, indique que c’est Monsieur qui s’en va et Madame qui conserve l’appartement.

Un peu plus tard, les bailleurs résilient. Madame conteste cette résiliation, mais agit sans la signature de Monsieur.

Les bailleurs font valoir que cette résiliation est entrée en vigueur, parce que la contestation de résiliation aurait dû être signée par les deux époux qui, bien qu’ils soient séparés, sont encore mariés et tous deux signataires du bail. Autrement dit, les bailleurs font valoir un vice de forme affectant cette contestation de la résiliation. Celle-ci serait donc valable et définitive.

Les juridictions cantonales rejettent cet argument : Madame pouvait très bien signer toute seule la contestation de résiliation. Les bailleurs recourent au Tribunal fédéral (TF). leggi di più…

Travailleurs manuels âgés : quand ont-ils droit à une rente AI ?

 

Le TF vient de publier deux arrêts importants à ce sujet, qui clarifient certaines questions. Le premier arrêt est destiné à une publication officielle.

Premier arrêt 8C_494/2019  du 6 juin 2019 :

Un plâtrier peintre indépendant, quoique sans formation professionnelle, né en 1957, se blesse à l’épaule en 2013. Il est établi que, médicalement, il ne peut plus exercer son ancien métier. L’office AI considère en 2015 que des mesures professionnelles ne sont pas possibles et accorde finalement une rente entière d’invalidité, mais limitée au 31 juillet 2015.

Dès cette date en effet, il estime que cet assuré aurait pu retrouver par lui-même une activité adaptée sur le marché général du travail. Par conséquent, la rente ne court que jusqu’en juillet 2015. Ce point de vue est confirmé par le Tribunal cantonal.

L’assuré recourt au TF. Cette autorité constate tout d’abord que cet assuré n’avait pas encore 59 ans en 2015 et qu’il lui restait donc environ six ans d’activité professionnelle possible. Par conséquent, il n’était pas en soi injustifié d’exiger qu’une activité de substitution soit exercée.

Mais — et c’est la question centrale de cet arrêt — peut-elle l’être via une « réintégration par soi-même » ? En effet, le TF a constamment jugé (suit un abondant rappel de jurisprudence) que les assurés qui ont touché une rente AI durant 15 ans au moins ou qui ont atteint l’âge de 55 ans ont droit à des mesures de réintégration de l’AI : une « réintégration par soi-même » n’est pas présumée possible (sous réserve de preuves contraires dans le cas concret). Le fardeau de la preuve de cette possibilité de réintégration par soi-même est à charge de l’office AI.

Le TF dit n’avoir pas encore tranché de manière claire la question de savoir si ces règles s’appliquent également aux rentes limitées dans le temps. Il répond ici par l’affirmative : peu importe que le refus de rente au-delà d’une certaine date soit englobé dans la décision octroyant la rente pour la période précédente (une seule décision pour les deux périodes) ou qu’il y ait deux décisions séparées, l’une octroyant la rente et l’autre supprimant celle-ci. Dans les deux cas, l’office AI doit s’assurer qu’après 55 ans la personne est effectivement en mesure de s’auto-réadapter. Or, cet examen n’a pas été fait ici. Le recours est donc admis : il incombera à l’office AI d’examiner si l’éloignement du travail est due ou non à autre chose que l’invalidité, et si l’assuré peut vraiment mettre en valeur une agilité particulière ainsi que de bonnes connaissances professionnelles et une intégration suffisante dans la vie sociale.

Deuxième arrêt 8C_759/2018 du 13 juin 2019

Un charpentier, né en 1955, directeur de son entreprise, subit un accident le 20 janvier 2012 (fracture pluri-fragmentaire du calcanéum gauche). L’office AI lui refuse une rente. Sur recours au Tribunal cantonal, il se voit allouer une rente entière d’invalidité, mais temporaire du 1er février 2013 au 31 janvier 2016. Certes, cet assuré n’est plus à même d’exercer son ancienne profession de charpentier, mais, selon l’office AI,  il peut, à 60 ans, exercer une activité de substitution, par exemple comme travailleur auxiliaire non qualifié. Une comparaison des revenus n’aboutit qu’à une invalidité de 26 %, inférieur au seuil de 40 % permettant l’octroi d’un quart de rente AI.

L’assuré recourt au TF. Il fait valoir qu’il est sur-qualifié pour une activité d’auxiliaire, après avoir été chef pendant de nombreuses années. Il ne peut accepter une telle déqualification à l’âge de 60 ans.

Là encore, le TF lui donne tort sur ce point : la vie professionnelle n’est pas terminée à 60 ans. Il subsiste des possibilités d’activités « de niche ». Le TF parle d’activités de surveillance, de contrôle, d’utilisation de machines semi-automatiques et mentionne même les métiers de gardien de musée ou de surveillant de parking (!)

Toutefois, là encore, l’office AI aurait dû examiner les possibilités concrètes d’auto-réadaptation, puisque l’assuré a dépassé l’âge de 55 ans. Le recours est donc partiellement admis et la cause est renvoyée à l’office AI.

Nos observations :

Nous ne partageons pas entièrement la rigueur du TF concernant les travailleurs exerçant des professions avant tout physiques qui sont âgés de 60 ans environ. À cet âge, le marché du travail ouvert à ces assurés est particulièrement restreint. La retraite se situe même parfois à 60 ans dans ces métiers (retraite anticipée ou retraite flexible, par exemple dans le bâtiment ou le secteur des échafaudages). Quel employeur engagerait encore des travailleurs âgés, de surcroît handicapés pour passablement de gestes professionnels ?

S’agissant en particulier des activités de « gardien de musée » ou  « surveillant de parking », nous estimons qu’elles devraient disparaître définitivement des catalogues de professions manuelles de substitution, tant il s’agit de professions certes honorables mais très rares, qui ne produisent rien et qui sont considérés de ce fait — ce qui est compréhensible — par les travailleurs manuels comme inenvisageables, à l’instar activités de substitution mentionnées autrefois : « garçon d’ascenseur », voire « portier ». À noter d’ailleurs que plusieurs de ces professions ont été transformées : les parkings sont automatiques et les employés de musées doivent aussi faire du travail manuel notamment dans les déplacements d’œuvres d’art…

En revanche, nous approuvons l’atténuation de cette rigueur par le biais des preuves exigées des offices AI que les assurés se trouvant dans cette situation ont effectivement bénéficié de mesures sérieuses et concrètes de réadaptation professionnelle (de nouvelles formations professionnelles sont pratiquement exclues à cet âge). Si cette preuve n’est pas apportée, le recours doit être admis et la cause renvoyée aux offices AI. Quoique, entre-temps, les années s’écoulent et il devient de moins en moins possible de voir aboutir ces mesures de réadaptation professionnelle.

Autrement dit, dès l’âge de 55 ans ou après avoir touché une rente pendant 15 ans, un assuré n’est pas présumé, sauf preuve contraire, être à même de trouver par lui-même une nouvelle activité professionnelle qui serait en soi exigible. Il doit être aidé. On pense en particulier à des stages en entreprise, cela après des évaluations sérieuses des potentiels professionnels sur les plans à la fois physiques et intellectuels.

On comprend que par cette jurisprudence le TF cherche à éviter de mettre à charge de l’AI toutes les difficultés éprouvées par des assurés âgés atteints dans leur santé, cela tout en faisant prévaloir — malgré tout — le principe qui est à la base du système, à savoir que « la réadaptation prime la rente ». Lorsque la réadaptation par soi-même n’est plus possible (ce qui est présumé pour les assurés ayant au moins 15 ans de rente ou 55 ans), elle doit en principe être faite par l’office AI.

Sphère privée des salariés : une décision de principe

L’assistante d’un cadre, utilisant son ordinateur professionnel, avait échangé avec une amie des propos peu amènes sur son chef. Celui-ci, consultant ledit ordinateur, prit connaissance avec stupeur de ces messages dégradants pour lui. Invoquant une perte de confiance envers la salariée en question, l’entreprise lui signifia un licenciement avec effet immédiat. L’employée saisit alors le tribunal de prud’hommes et obtint gain de cause. L’entreprise décida de faire recours au Tribunal supérieur du canton de Zurich. leggi di più…

Début de l’incapacité de travail : divergences entre le premier et le deuxième pilier

Atteint d’une incapacité de travail le 1er juin 2014, alors qu’il se trouvait en période d’essai, X reçoit son congé pour le 30 juillet 2014. Le 28 juillet 2014, il s’annonce à l’AI. Pourtant, en octobre 2014, il reprend une activité à 80 % (réintégration par soi-même), puis à 100 %, auprès d’un nouvel employeur assuré, pour le deuxième pilier de ses employés, chez Axa. Malheureusement, sa santé se dégrade (à nouveau ?) et finalement, dans ce nouvel emploi, il doit cesser définitivement de travailler. Une rente AI à 100 % lui est accordée avec effet dès le 1er septembre 2016 (début de l’incapacité selon l’AI : septembre 2015, vu le délai d’attente d’une année).

Axa fait valoir que X n’était pas assuré, car il était en incapacité de travail bien avant septembre 2015, soit déjà en juin 2014. Le travail à 80 % puis 100 % n’a pas interrompu l’incapacité de travail qui a finalement conduit à l’invalidité (art.23 LPP). La décision AI ne lui est pas opposable, en tant qu’elle fixe le début de l’incapacité de travail en septembre 2015.

Le Tribunal cantonal de Zurich donne raison à l’assuré, mais AXA recourt au tribunal fédéral (TF).

leggi di più…

« Articoli seguentiArticoli precedenti »