Suppression des frais de justice pour les litiges commerciaux Covid

Le Grand Conseil vient d’adopter un décrit n° 173.655.310821.1 (FAO 14.09.2021) « instaurant temporairement la gratuité des procédures devant le Tribunal des baux pour les litiges impliquant des baux commerciaux ». Sous réserve d’un référendum, peu probable, tous les litiges Covid bénéficient désormais et, en l’état, jusqu’au 31 mars 2022, de la gratuité. Les commerçants – mais également les bailleurs – n’ont pas à effectuer des avances de frais, et celles déjà faites seront remboursées.

Notre commentaire : cette nouvelle est en tout cas réjouissante pour les titulaires de baux commerciaux qui ont dû fermer ou subir d’importantes restrictions à cause des décisions de l’autorité en relation avec la pandémie.

A-t-on le droit de mettre en location un appartement acquis grâce à la prévoyance professionnelle ?

Madame X a retiré en 2003 la somme de Fr. 60 000.- de sa prévoyance professionnelle pour s’acheter un logement. Cela était parfaitement licite puisqu’il s’agissait d’un logement destiné à elle-même. En 2016, elle déménage chez son partenaire et elle met ce logement en location. La caisse de pension estime alors que le but du retrait anticipé n’est plus atteint et elle exige le remboursement des Fr. 60 000.-. Face au refus de son assurée, cette caisse engage une action judiciaire. Le tribunal cantonal bernois rejette cette action, si bien que la caisse saisit le Tribunal fédéral (TF).

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Quand l’office AI refuse d’entrer en matière sur une nouvelle demande…

Monsieur X, né en 1976, a fait une chute en mai 2001, qui a entraîné une fracture et une contusion crânienne. Il s’est annoncé à l’AI, qui a finalement refusé ses prestations en 2008, fixant le degré d’invalidité à 9 % seulement. Presque aussitôt, soit en septembre 2008, Monsieur X formule une nouvelle demande qui aboutit en 2013 à nouveau refus, confirmée cette fois-ci par toutes les instances judiciaires, même le Tribunal fédéral en 2015 (arrêt 8C_818/2014).Nouveau refus de l’AI en 2018.  Nouvelle demande de l’assuré en 2019 et nouveau refus de l’AI en 2020, soit une décision de non-entrée en matière, validée par le Tribunal cantonal zurichois en novembre 2020.

Nouveau recours de l’assuré auprès du Tribunal fédéral.

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Révision de mesures médicales en assurance-accidents obligatoire (LAA)

M. X. s’est vu attribuer, à la suite d’un accident, une rente LAA de 39 %, ainsi que le remboursement de séances de physiothérapie. Par la suite, il a pu reprendre une activité à 70 %. L’assureur LAA, la Bâloise lui a supprimé le droit à ces mesures médicales. La Tribunal cantonal a en outre réduit la rente à 33 % et validé la fin des mesures médicales, ce contre quoi, notamment, M. X recourt au TF.

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Que devient une rente « accident » en cas de maladie subséquente ?

Madame X, né en 1955, subit le 29 septembre 1995 un accident, soit un choc par l’arrière avec traumatisme cervical. Elle obtient une rente de l’assurance-accidents obligatoire (LAA) pour une invalidité de 35 %. Lors d’une révision faite en 2018, cette rente est supprimée, au motif que c’est désormais une maladie qui détermine une invalidité totale, de sorte que la cause « accident » ne joue plus de rôle. Un recours cantonal à Lucerne n’aboutit pas. Madame X saisit donc le Tribunal fédéral (TF). 

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Comment calculer une rente LAA en cas d’invalidité qui s’aggrave après plusieurs années ?

Un dessinateur en installations sanitaires subit un accident grave en 1985. Sa rente LAA est fixée à 25%, sur la base d’un salaire annuel de fr. 31’526.-.

30 ans plus tard, en 2015, il devient invalide à 100% à raison des séquelles tardives de cet accident. La SUVA lui calcule sa rente en reprenant ce salaire d’il y a 30 ans. L’assuré considère qu’il faudrait prendre un salaire actuel, au moins par analogie avec la règle prévoyant que lorsque l’invalidité survient plus de 5 ans après un accident, c’est le salaire actuel qui prévaut. Au contraire, la SUVA se base sur l’art. 24 al. 2 de l’Ordonnance qui parle du salaire « qui précède l’ouverture du droit à la rente ». Le Tribunal cantonal de St-Gall donne raison à l’assuré et choisit donc un revenu actuel de la branche. Mais la SUVA recourt au Tribunal fédéral. leggi di più…

Rente d’invalidité ou rente de vieillesse ?

Un employé de Bâloise assurance, né en 1956, voit son contrat de travail être résilié au 31 décembre 2016. Peu avant cette date, il est victime d’un burnout, qui finit par entraîner une invalidité.

En 2017, il dépose une demande de rente AI.

En 2019, il sollicite de la caisse de pension de son ancien employeur Bâloise une retraite anticipée au 1er janvier 2017, ce que celle-ci accepte.

Peu après, une rente d’invalidité lui est allouée par l’office AI , avec effet dès le 1er avril 2018. Se rendant compte qu’en fait il avait droit (également) à des prestations d’invalidité (rente et libération des primes) de sa caisse de pension, il fait valoir désormais que l’invalidité est survenue avant la vieillesse anticipée. La caisse de pension refuse et cela débouche sur un procès. Le Tribunal cantonal lui donne tort, mais il recourt au Tribunal fédéral (TF). leggi di più…

Un invalide peut-il réclamer une rente de prévoyance professionnelle pour l’enfant de son épouse (interprétation d’un règlement) ?

Monsieur X est assuré auprès de la Caisse de pension des établissements publics Gastrosocial. Il devient invalide et obtient, pour lui-même, une rente d’invalidité du premier pilier (AI) et du deuxième pilier (Gastrosocial). Cette institution de prévoyance va au-delà du minimum fixé par la loi (LPP). Son règlement prévoit que « chaque enfant » donne droit à une rente pour enfant en cas d’invalidité. C’est différent en cas de décès : là, il est prévu que le droit à une rente d’orphelin revient à « chaque enfant de la personne assurée décédée ». Monsieur X considère dès lors qu’il peut obtenir comme invalide une rente complémentaire pour les enfants de son épouse vivant avec eux. Cela lui est refusé par la caisse de pension et par le Tribunal cantonal zurichois. Il recourt au Tribunal fédéral (TF). leggi di più…

Cycliste blessé en raison d’un trou dans la route : accident ou non ?

Un cycliste roule en VTT sur une route goudronnée. Il ne voit pas un trou dans la route, d’une longueur de 50 cm et d’une profondeur de 15 cm, et subit ainsi un choc à son testicule. Pour lui, la présence de ce trou est un événement extraordinaire, de sorte que le cas doit être pris en charge comme accident au sens de l’art. 4 de la Loi sur l’assurance obligatoire (LAA). Le Tribunal cantonal du Tessin lui donne raison, mais l’assureur recourt au Tribunal fédéral (TF).  leggi di più…

Prévoyance professionnelle : un clause réglementaire défavorable aux assurés annulée par le Tribunal fédéral !

Madame X, infirmière vaudoise, devient totalement incapable de travailler. Elle a droit à une rente entière de l’AI, ainsi qu’à une rente entière de la prévoyance professionnelle. En pareil cas, l’institution de prévoyance professionnelle, ici la caisse de pension des EMS “vitems” a prévu dans son règlement, conformément à la loi, que l’invalidité ne doit pas conduire à un total de prestations supérieur à 90 % du dernier salaire cotisant .

La disposition en question est rédigée comme suit :

“le fonds ne compense pas le refus ou la réduction de prestations que l’AVS/AI, l’assurance-accidents ou l’assurance-militaire a décidé parce que le cas d’assurance a été provoqué par la faute de l’ayant droit. Il en va de même lorsque le bénéficiaire des prestations de l’AVS/AI n’a pas droit à des prestations complètes parce que l’assuré compte une durée incomplète de cotisations selon l’art. 29ter LAVS”. 

En l’occurrence, Madame X n’avait pas une durée complète de cotisations AVS. Néanmoins, de manière fictive, la caisse de pension recalcule sa rente AVS comme si elle avait cette durée complète (échelle 44). Ainsi, le total de la rente AI (fictive) et de la rente de prévoyance professionnelle dépasse 90 % du dernier salaire cotisant. Cela entraîne la réduction de cette rente de deuxième pilier.

Illustrons cela par un exemple (simplifié par rapport au présent cas):

Dernier salaire cotisant : Fr. 5’000.-

Limite de surindemnisation 90 % = Fr. 4’500.-

Le total des rentes de premier et deuxième pilier ne peut donc dépasser Fr. 4’500.-

Rente AI effective (y compris les rentes pour enfants) : Fr. 3’000.-

Rente AI fictive (y compris les rentes pour enfants, basée sur une échelle 44) : Fr. 4’500.-

Rente vitems selon fiche d’assurance : Fr. 2’000.-

Sans la disposition contestée, il y a place pour une rente effective de deuxième pilier de Fr. 1’500.- (Fr. 4’500.- moins la rente AI effective de Fr. 3’000.-) . La réduction ne serait que légère, de Fr. 2’000.- à Fr. 1’500.-.

Au contraire, le calcul selon la disposition contestée ne laisse aucune place pour une rente de deuxième pilier, puisque les Fr. 4’500.- fictifs de la rente AI suffisent à couvrir à eux seuls le 90 % du gain assuré . Techniquement, la rente d’invalidité du deuxième pilier est ainsi « réduite à zéro ».

La Cour des assurances du Tribunal cantonal vaudois (CASSO) considère que cette prise en compte d’une rente AI fictive n’est pas admissible, autrement dit que cet article réglementaire est contraire à la loi. De son côté, la caisse de pension estime que l’on est en présence d’un règlement prévoyant des rentes plus élevées que les rentes minimales légales de la LPP, donc que l’on est dans un domaine où prévaut la liberté contractuelle. Cette disposition serait valable. Cette caisse recourt au Tribunal fédéral. leggi di più…

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