18 Feb 2021
Alors qu’il est chômeur, Monsieur X se voit proposer par l’Office de chômage un stage de deux jours à l’essai , dans une entreprise, pour un éventuel nouvel emploi. Selon une note téléphonique interne de cet office, ce chômeur aurait indiqué être trop occupé en février pour ce stage, et aurait suggéré qu’il ait lieu en mars . L’office considère que cela équivaut à un refus d’emploi. Il prononce une sanction de 31 jours de suspension des indemnités de chômage.
Monsieur X, de son côté, indique que ce stage d’essai interfère avec un autre stage qu’il devait faire ailleurs, deux jours plus tard. Sur recours de l’assuré, le tribunal cantonal vaudois lui donne raison et annule la pénalité. L’office de chômage recourt au Tribunal fédéral (TF).
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7 Feb 2021
M. X est salarié et il gagne plus de Fr. 200 000.- par année. En février 2018, il reçoit son congé avec un préavis de six mois. Il tombe malade avant l’expiration de ce préavis. Comme il est encore assuré en perte de gain, et que cette assurance doit fournir des prestations durant deux ans, c’est-à-dire même après la fin des rapports de travail, il réclame les indemnités journalières prévues. L’assurance fait valoir que Monsieur X se serait de toute façon retrouvé au chômage, et que l’assurance-chômage lui aurait servi au maximum le 70 % de Fr. 148 200.-, c’est-à-dire Fr. 103 740.-. L’assureur ne veut rien payer de plus.
Ce point de vue est contesté par l’assuré, qui fait valoir que son indemnité journalière doit être calculée sur la base du salaire qu’il réalisait et que l’on ne peut en aucun cas présumer qu’il n’aurait pas retrouvé un emploi aussi bien rémunéré. Monsieur X ouvre action contre l’assureur. Il est débouté en instance cantonale, mais fait recours au Tribunal fédéral (TF). leggi di più…
15 Gen 2021
X était cadre dans une entreprise, depuis trois ans. Le 21 novembre 2016, le véhicule qu’il conduisait partit tout à coup à gauche et entra en collision avec un véhicule roulant correctement en sens inverse. X fut gravement blessé et rendu totalement invalide, ne pouvant désormais plus se déplacer qu’à l’aide d’un déambulateur. L’assureur LAA AXA estima que l’accident ne pouvait qu’avoir été provoqué dans une intention suicidaire et refusa toute prestation (art. 37 al. 1 LAA). Sur recours de l’assuré, le tribunal cantonal contesta ce point de vue et décida que l’assuré avait droit aux prestations légales. AXA recourut au Tribunal fédéral (TF).
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30 Dic 2020
Monsieur X achète une voiture de collection Porsche 356 de 1960, pour 79’000 fr. Le contrat exclut toute garantie. Il roule un peu avec cette voiture et apprend ultérieurement qu’elle avait été accidentée. et, selon une expertise, assez mal réparée. Il estime avoir droit au remboursement, moins 19’000.- fr. pour l’utilisation de la voiture, soit 60’000.-, contre, bien entendu restitution du véhicule au vendeur. Il obtient gain de cause en instance cantonale. Mais le vendeur recourt au Tribunal fédéral (TF). leggi di più…
27 Dic 2020
Madame X, né en 1968, a été reconnu invalide à 100 % dès 2003–2004. Sa rente a été confirmée deux fois durant plusieurs années. En 2017, l’office AI engage une troisième procédure de révision de rente, qui aboutit cette fois-ci à un degré d’invalidité de 40 % seulement, soit un quart de rente. Madame X recourt en vain au Tribunal cantonal de Zurich. Elle se tourne alors vers le Tribunal fédéral (TF). leggi di più…
6 Dic 2020
Madame X est invalide de naissance. Elle a néanmoins pu faire des études de droit, qui lui ont permis de travailler à 50 % depuis 2009. Elle touche une rente AI également à 50 %, dont le montant est toutefois très bas, dès lors qu’elle n’a jamais pu travailler, sauf quelques jobs d’étudiante, avant la fixation de cette rente. On sait en effet que le montant de la rente dépend du revenu et de la durée des cotisations. Pas de problème pour la durée : vu qu’il s’agit d’une invalidité de naissance, c’est la meilleure échelle qui est appliquée. En revanche, le montant réduit de la rente résulte du fait qu’il n’y a pratiquement pas eu de revenus entre l’âge de 18 ans et le début de la carrière professionnelle.
Malheureusement, en 2017, son état de santé s’aggrave, entraînant une révision de la rente. Désormais, Madame X se voit reconnaître une rente entière.
Elle demande que cette rente entière soit calculée en tenant compte des cotisations qu’elle a versées sur son salaire entre 2009 et 2017. L’office AI refuse, mais le Tribunal cantonal fribourgeois lui donne raison. L’office AI recourt au Tribunal fédéral (TF), afin de qu’il ne soit pas tenu compte des revenus réalisés entre 2009 et 2017. leggi di più…
28 Nov 2020
Madame X, invalide de naissance, reçoit dès l’âge de 20 ans une rente entière de l’AI, car elle ne peut travailler que dans un cadre protégé et elle a un degré d’invalidité de 88 %.
En 2017, elle accouche d’un fils, ce qui l’amène à arrêter de travailler. Elle indique que sans ses problèmes de santé, elle travaillerait à 20 % hors de son domicile et serait ménagère à 80 %. L’office AI lui retire dès lors sa rente, en calculant son degré d’invalidité à 20 %. Le tribunal cantonal de Lucerne, se basant sur l’arrêt Di Trizio (voir sur ce site), considère que seule la naissance de l’enfant est à l’origine de ce changement de statut et que, par conséquent, la rente doit être maintenue. L’office AI fait recours au Tribunal fédéral (TF). leggi di più…
11 Nov 2020
Lors d’un traitement par un ostéopathe, une patiente subit un accident vasculaire cérébral (AVC), l’ostéopathe en question ayant, selon le patient, procédé à des manipulations trop brutales. Une plainte pénale est déposée contre ce praticien, qui aboutit à une condamnation, confirmée par le tribunal cantonal. L’ostéopathe recourt au Tribunal fédéral (TF). leggi di più…
28 Ott 2020
Lors d’un examen en chimie–physique à l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH), une étudiante tessinoise, de langue maternelle italienne, utilise un dictionnaire allemand–italien. Elle n’obtient que la note insuffisante de 3.25. Cela entraîne son exclusion de ladite école polytechnique. Elle fait recours auprès de la commission compétente de cette école, demandant à pouvoir repasser cet examen. Cette commission accepte le recours. L’ETH dépose alors en recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), lequel valide l’exclusion de cette étudiante, au motif que l’école ne lui a pas, à proprement parler, refusé l’utilisation d’un dictionnaire ; en fait, c’est elle qui a omis de le demander assez tôt à son professeur, de sorte que sa réclamation à ce sujet est tardive. L’étudiante recourt au Tribunal fédéral (TF). leggi di più…
14 Ott 2020
Une institution de prévoyance professionnelle prévoit, dans son règlement, que le ou la partenaire de vie d’un assuré retraité a droit à une rente de survivant, à la condition que cette vie commune ait été annoncée avant la date de la retraite.
Monsieur X prend sa retraite le 1er mai 2011. Dès le lendemain, il se renseigne sur ce qui se passerait pour sa partenaire, Madame Y, s’il venait à décéder. Allianz lui envoie alors un formulaire à remplir, pour annoncer cet état de concubinat, et il retourne ce formulaire le 16 mai 2011. Il décède à fin 2017. Dans un premier temps, la fondation de prévoyance Allianz verse à Madame Y une rente de partenaire survivante. Peu après, elle estime que Madame Y. n’y a pas droit et qu’elle doit restituer les prestations fournies : en effet, l’annonce de concubinat n’a pas été faite avant la date de la retraite, mais peu après celle-ci.
Madame Y ouvre leur action pour réclamer la continuation de la rente (et pour être libérée de l’obligation de rembourser).
Elle obtient gain de cause auprès du tribunal compétent du canton d’Obwald. Cette autorité fixe les dépens à hauteur de la note d’honoraires produite par son avocat, soit environ 11 800 Fr.
Mais la fondation Allianz recourt au TF (Tribunal fédéral) pour demander l’application stricte de son règlement, et à tout le moins la réduction des 11 800 Fr. qu’elle trouve excessifs. leggi di più…