Un invalide peut-il réclamer une rente de prévoyance professionnelle pour l’enfant de son épouse (interprétation d’un règlement) ?

Monsieur X est assuré auprès de la Caisse de pension des établissements publics Gastrosocial. Il devient invalide et obtient, pour lui-même, une rente d’invalidité du premier pilier (AI) et du deuxième pilier (Gastrosocial). Cette institution de prévoyance va au-delà du minimum fixé par la loi (LPP). Son règlement prévoit que « chaque enfant » donne droit à une rente pour enfant en cas d’invalidité. C’est différent en cas de décès : là, il est prévu que le droit à une rente d’orphelin revient à « chaque enfant de la personne assurée décédée ». Monsieur X considère dès lors qu’il peut obtenir comme invalide une rente complémentaire pour les enfants de son épouse vivant avec eux. Cela lui est refusé par la caisse de pension et par le Tribunal cantonal zurichois. Il recourt au Tribunal fédéral (TF). leggi di più…

Cycliste blessé en raison d’un trou dans la route : accident ou non ?

Un cycliste roule en VTT sur une route goudronnée. Il ne voit pas un trou dans la route, d’une longueur de 50 cm et d’une profondeur de 15 cm, et subit ainsi un choc à son testicule. Pour lui, la présence de ce trou est un événement extraordinaire, de sorte que le cas doit être pris en charge comme accident au sens de l’art. 4 de la Loi sur l’assurance obligatoire (LAA). Le Tribunal cantonal du Tessin lui donne raison, mais l’assureur recourt au Tribunal fédéral (TF).  leggi di più…

Prévoyance professionnelle : un clause réglementaire défavorable aux assurés annulée par le Tribunal fédéral !

Madame X, infirmière vaudoise, devient totalement incapable de travailler. Elle a droit à une rente entière de l’AI, ainsi qu’à une rente entière de la prévoyance professionnelle. En pareil cas, l’institution de prévoyance professionnelle, ici la caisse de pension des EMS “vitems” a prévu dans son règlement, conformément à la loi, que l’invalidité ne doit pas conduire à un total de prestations supérieur à 90 % du dernier salaire cotisant .

La disposition en question est rédigée comme suit :

“le fonds ne compense pas le refus ou la réduction de prestations que l’AVS/AI, l’assurance-accidents ou l’assurance-militaire a décidé parce que le cas d’assurance a été provoqué par la faute de l’ayant droit. Il en va de même lorsque le bénéficiaire des prestations de l’AVS/AI n’a pas droit à des prestations complètes parce que l’assuré compte une durée incomplète de cotisations selon l’art. 29ter LAVS”. 

En l’occurrence, Madame X n’avait pas une durée complète de cotisations AVS. Néanmoins, de manière fictive, la caisse de pension recalcule sa rente AVS comme si elle avait cette durée complète (échelle 44). Ainsi, le total de la rente AI (fictive) et de la rente de prévoyance professionnelle dépasse 90 % du dernier salaire cotisant. Cela entraîne la réduction de cette rente de deuxième pilier.

Illustrons cela par un exemple (simplifié par rapport au présent cas):

Dernier salaire cotisant : Fr. 5’000.-

Limite de surindemnisation 90 % = Fr. 4’500.-

Le total des rentes de premier et deuxième pilier ne peut donc dépasser Fr. 4’500.-

Rente AI effective (y compris les rentes pour enfants) : Fr. 3’000.-

Rente AI fictive (y compris les rentes pour enfants, basée sur une échelle 44) : Fr. 4’500.-

Rente vitems selon fiche d’assurance : Fr. 2’000.-

Sans la disposition contestée, il y a place pour une rente effective de deuxième pilier de Fr. 1’500.- (Fr. 4’500.- moins la rente AI effective de Fr. 3’000.-) . La réduction ne serait que légère, de Fr. 2’000.- à Fr. 1’500.-.

Au contraire, le calcul selon la disposition contestée ne laisse aucune place pour une rente de deuxième pilier, puisque les Fr. 4’500.- fictifs de la rente AI suffisent à couvrir à eux seuls le 90 % du gain assuré . Techniquement, la rente d’invalidité du deuxième pilier est ainsi « réduite à zéro ».

La Cour des assurances du Tribunal cantonal vaudois (CASSO) considère que cette prise en compte d’une rente AI fictive n’est pas admissible, autrement dit que cet article réglementaire est contraire à la loi. De son côté, la caisse de pension estime que l’on est en présence d’un règlement prévoyant des rentes plus élevées que les rentes minimales légales de la LPP, donc que l’on est dans un domaine où prévaut la liberté contractuelle. Cette disposition serait valable. Cette caisse recourt au Tribunal fédéral. leggi di più…

Chômeur injustement pénalisé

Alors qu’il est chômeur, Monsieur X se voit proposer par l’Office de chômage un stage de deux jours à l’essai , dans une entreprise, pour un éventuel nouvel emploi. Selon une note téléphonique interne de cet office, ce chômeur aurait indiqué être trop occupé en février pour ce stage, et aurait suggéré qu’il ait lieu en mars . L’office considère que cela équivaut à un refus d’emploi. Il prononce une sanction de 31 jours de suspension des indemnités de chômage.

Monsieur X, de son côté, indique que ce stage d’essai interfère avec un autre stage qu’il devait faire ailleurs, deux jours plus tard. Sur recours de l’assuré, le tribunal cantonal vaudois lui donne raison et annule la pénalité. L’office de chômage recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Salarié tombant malade durant le délai de congé : doit-on présumer qu’il se serait de toute façon retrouvé au chômage ?

M. X est salarié et il gagne plus de Fr. 200 000.- par année. En février 2018, il reçoit son congé avec un préavis de six mois. Il tombe malade avant l’expiration de ce préavis. Comme il est encore assuré en perte de gain, et que cette assurance doit fournir des prestations durant deux ans, c’est-à-dire même après la fin des rapports de travail, il réclame les indemnités journalières prévues. L’assurance fait valoir que Monsieur X se serait de toute façon retrouvé au chômage, et que l’assurance-chômage lui aurait servi au maximum le 70 % de Fr. 148 200.-, c’est-à-dire Fr. 103 740.-. L’assureur ne veut rien payer de plus.  

Ce point de vue est contesté par l’assuré, qui fait valoir que son indemnité journalière doit être calculée sur la base du salaire qu’il réalisait et que l’on ne peut en aucun cas présumer qu’il n’aurait pas retrouvé un emploi aussi bien rémunéré. Monsieur X ouvre action contre l’assureur. Il est débouté en instance cantonale, mais fait recours au Tribunal fédéral (TF). leggi di più…

Accident de circulation : y avait-il une intention suicidaire ?

X était cadre dans une entreprise, depuis trois ans. Le 21 novembre 2016, le véhicule qu’il conduisait partit tout à coup à gauche et entra en collision avec un véhicule roulant correctement en sens inverse. X fut gravement blessé et rendu totalement invalide, ne pouvant désormais plus se déplacer qu’à l’aide d’un déambulateur. L’assureur LAA AXA estima que l’accident ne pouvait qu’avoir été provoqué dans une intention suicidaire et refusa toute prestation (art. 37 al. 1 LAA). Sur recours de l’assuré, le tribunal cantonal contesta ce point de vue et décida que l’assuré avait droit aux prestations légales. AXA recourut au Tribunal fédéral (TF). 

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Une clause excluant la garantie peut être inopérante, si le vendeur est de mauvaise foi

Monsieur X achète une voiture de collection Porsche 356 de 1960, pour 79’000 fr. Le contrat exclut toute garantie. Il roule un peu avec cette voiture et apprend ultérieurement qu’elle avait été accidentée. et, selon une expertise,  assez mal réparée. Il estime avoir droit au remboursement, moins 19’000.- fr. pour l’utilisation de la voiture, soit 60’000.-, contre, bien entendu restitution du véhicule au vendeur. Il obtient gain de cause en instance cantonale. Mais le vendeur recourt au Tribunal fédéral (TF). leggi di più…

Révision d’une rente : un cas où la rente est maintenue

Madame X, né en 1968, a été reconnu invalide à 100 % dès 2003–2004. Sa rente a été confirmée deux fois durant plusieurs années. En 2017, l’office AI engage une troisième procédure de révision de rente, qui aboutit cette fois-ci à un degré d’invalidité de 40 % seulement, soit un quart de rente. Madame X recourt en vain au Tribunal cantonal de Zurich. Elle se tourne alors vers le Tribunal fédéral (TF). leggi di più…

Invalide partiellement active : effets d’une aggravation de son état sur sa rente

Madame X est invalide de naissance. Elle a néanmoins pu faire des études de droit, qui lui ont permis de travailler à 50 % depuis 2009. Elle touche une rente AI également à 50 %, dont le montant est toutefois très bas, dès lors qu’elle n’a jamais pu travailler, sauf quelques jobs d’étudiante, avant la fixation de cette rente. On sait en effet que le montant de la rente dépend du revenu et de la durée des cotisations. Pas de problème pour la durée : vu qu’il s’agit d’une invalidité de naissance, c’est la meilleure échelle qui est appliquée. En revanche, le montant réduit de la rente résulte du fait qu’il n’y a pratiquement pas eu de revenus entre l’âge de 18 ans et le début de la carrière professionnelle.

Malheureusement, en 2017, son état de santé s’aggrave, entraînant une révision de la rente. Désormais, Madame X se voit reconnaître une rente entière.

Elle demande que cette rente entière soit calculée en tenant compte des cotisations qu’elle a versées sur son salaire entre 2009 et 2017. L’office AI refuse, mais le Tribunal cantonal fribourgeois lui donne raison. L’office AI recourt au Tribunal fédéral (TF), afin de qu’il ne soit pas tenu compte des revenus réalisés entre 2009 et 2017. leggi di più…

Invalides travaillant à temps partiel : nouvelle jurisprudence, après Di Trizio !

Madame X, invalide de naissance, reçoit dès l’âge de 20 ans une rente entière de l’AI, car elle ne peut travailler que dans un cadre protégé et elle a un degré d’invalidité de 88 %.

En 2017, elle accouche d’un fils, ce qui l’amène à arrêter de travailler. Elle indique que sans ses problèmes de santé, elle travaillerait à 20 % hors de son domicile et serait ménagère à 80 %. L’office AI lui retire dès lors sa rente, en calculant son degré d’invalidité à 20 %. Le tribunal cantonal de Lucerne, se basant sur l’arrêt Di Trizio (voir sur ce site), considère que seule la naissance de l’enfant est à l’origine de ce changement de statut et que, par conséquent, la rente doit être maintenue. L’office AI fait recours au Tribunal fédéral (TF).  leggi di più…

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