Révision d’une rente : un cas où la rente est maintenue

Madame X, né en 1968, a été reconnu invalide à 100 % dès 2003–2004. Sa rente a été confirmée deux fois durant plusieurs années. En 2017, l’office AI engage une troisième procédure de révision de rente, qui aboutit cette fois-ci à un degré d’invalidité de 40 % seulement, soit un quart de rente. Madame X recourt en vain au Tribunal cantonal de Zurich. Elle se tourne alors vers le Tribunal fédéral (TF).

Comme toujours dans des cas de ce genre, la première question qui se pose est celle de savoir quel est le premier moment de comparaison pour déterminer si la capacité de gain s’est améliorée ou non depuis cette époque. En l’occurrence, c’est bien le moment de la décision initiale qui compte, parce que les révisions ultérieures se sont bornées à confirmer la rente entière et n’ont pas examiné matériellement la question d’une modification de l’invalidité . Il y a donc lieu de comparer la situation actuelle avec celle de 2004.

Le TF dit ensuite qu’il n’est pas vrai que la nouvelle expertise médicale ne constitue qu’une « deuxième opinion » sur un état de santé inchangé par rapport à 2004. En effet, il y a eu une nette amélioration de l’état cancéreux qui existait à l’époque. Toutefois, ce n’était pas ce cancer qui avait justifié la rente, mais bien une dépression. Or, la nouvelle expertise, qui attestait d’une amélioration sur le plan cancérologique, avait omis d’examiner  cet aspect psychique, qui avait joué un rôle essentiel à l’époque. Dans ces conditions, on doit considérer que l’office AI n’a pas fourni la preuve — qui lui incombait pourtant — d’un motif de révision au sens de l’article 17 de la Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Par conséquent, pour ce seul motif, la rente doit être maintenue.

ATF 9C_254/2020 du 3 décembre 2020

Notre commentaire :

Madame X a eu beaucoup de chance : dans d’autres cas du même genre, le TF a décidé non pas d’annuler purement et simplement la décision de l’office AI de supprimer ou réduire la rente, mais bien de renvoyer la cause à cet office (ou parfois au tribunal cantonal) en vue d’un complément d’expertise. Un tel complément aboutit bien souvent à confirmer cette suppression ou réduction de rente.

Ici, le TF n’explique pas pourquoi il ne l’a pas fait… Il fonde son arrêt exclusivement sur la règle du « fardeau de la preuve ». Cette preuve, dit-il,  incombait à l’administration, c’est-à-dire à l’Office AI. Mais celui-ci n’ayant exceptionnellement pas été invité à compléter ses investigations sur le plan psychique, Mme X a ainsi pu, en quelque sorte « par les cheveux » obtenir le maintien de sa  rente entière, sans nouveau parcours médico-judiciaire.

 

 

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