Indemnités journalières maladie d’une coopérative : quand le Tribunal cantonal est-il compétent ?

Une femme médecin est assurée auprès de la Caisse Maladie des Médecins Suisses, qui
est une coopérative. Elle prétend à des indemnités journalières. Celles-ci lui sont refusées.
L’assurée estime que l’on est en présence d’un véritable contrat d’assurance (même s’il n’est
pas émis par une compagnie d’assurance mais par une coopérative professionnelle) et elle
saisit le Tribunal cantonal du Valais, qui est compétent en vertu de l’art. 7 du Code de
procédure civile (CPC) comme instance unique pour les assurances complémentaires à la
LAMal. La coopérative plaide l’irrecevabilité : avant de saisir le Tribunal, il fallait passer par
les instances coopératives et demander une décision de celles-ci. Le Tribunal cantonal
valaisan admet l’irrecevabilité. L’assurée recourt au Tribunal fédéral (TF).

Cette autorité juge que les statuts et conditions générales de la coopérative s’imposent,
lesquels exigent une décision des instances compétentes de ladite coopérative. Peu importe,
selon le TF, qu’il y ait ou non un contrat d’assurance au sens de la Loi sur le contrat
d’assurance (LCA). L’irrecevabilité serait donc justifiée. Le recours est rejeté.


4A_400/2023 du 26.07.2024


Notre commentaire :
La solution de cet arrêt est surprenante. En effet, le TF lui-même écrit dans cet arrêt que
« tous les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance maladie sociale
doivent être soumis au Tribunal statuant en instance unique ; le fait que, notamment,
l’assureur soit une caisse maladie ou une entreprise d’assurance privée importe peu (ATF
141 III 479 cons. 2.1 ; arrêt 4A_169/2023 cons. 4.2 du 31.01.2024 destiné à publication et
les références citées) ».
Le TF dit ensuite qu’il suffit d’examiner si l’on est en présence ou
non d’une assurance complémentaire à la LAMal pour les risques couverts (maladie,
accident ou maternité) et par les prestations qu’elle offre. Toutefois, le raisonnement s’arrête
là et le TF n’examine précisément pas si l’on est bien, dans ce cas, en présence d’une
assurance complémentaire à la LAMal, ce que soutenait l’assurée pour qui la compétence
du Tribunal cantonal du Valais était obligatoire et l’emportait sur le droit coopératif. L’arrêt
contient donc un considérant allant dans le sens de l’admission du recours, mais celui-ci est
tout de même rejeté sans autres développements.


Le soussigné, auteur d’une thèse (datant déjà de 1974…) sur les conditions générales,
soutient que celles-ci ne peuvent pas déroger à des normes impératives, notamment de
compétence, tirées de lois spécifiques. En l’occurrence, la compétence exclusive pour les
assurances complémentaires à l’assurance maladie, en Valais, appartient au Tribunal
cantonal. En fixant une compétence coopérative, la caisse maladie entend déroger à cette
compétence obligatoire, ce qui nous paraît tout à fait contraire au système. Il est vrai
toutefois qu’il ne s’agit que d’un arrêt d’irrecevabilité et que, sur le fond, les droits de
l’assurée demeurent intacts. C’est vraisemblablement ce qui a guidé le TF dans sa décision.

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