Amputation accidentelle des deux jambes : indemnité pour atteinte à l’intégrité de 80% ou de 100% ?
M. X. fait une chute malheureuse sur un quai de gare et tombe sous le train, ce qui entraîne une amputation de chaque jambe en-dessus du genou. La Vaudoise Assurances, ici assureur selon la LAA, cherche à appliquer les tableaux SUVA en procédant globalement à une appréciation aboutissant à retenir une atteinte à l’intégrité de 80%, soit un montant à payer de fr. 118’560.-. Au contraire, l’assuré veut « séparer » l’atteinte à chaque jambe et aboutir ainsi à une atteinte de 100% justifiant un montant de fr. 148’200.-. Le Tribunal cantonal de Zurich donne tort à la Vaudoise Assurances et accorde ce 100%. La Vaudoise Assurances recourt au Tribunal fédéral (TF), faisant valoir que le 100% n’est justifié que pour des atteintes encore plus graves, comme par exemple le cas d’un assuré rendu aveugle ou totalement paralysé.
Le TF rappelle tout d’abord que la possibilité d’utiliser des prothèses ne change rien à l’appréciation de l’atteinte à l’intégrité.
Selon les tableaux SUVA, la perte d’une jambe en-dessus du genou justifie 50% d’invalidité. Il s’agit bien ici, selon le TF, de deux atteintes que l’on peut clairement distinguer (« klar unterscheidbare Beeinträchtigungen »). Dès lors, il était justifié d’allouer deux fois 50% = 100%. Peu importe que d’autres atteintes qualifiées par Vaudoise Assurances de plus graves aboutissent à 100%, voire moins. Le TF estime (traduction) : « On ne saurait justifier le fait que la perte des deux jambes soit une atteinte à l’intégrité moins grave qu’une tétraplégie. En outre, le TF ne peut intervenir qu’en cas d’abus du pouvoir d’appréciation par la juridiction antérieure, ce qui n’est pas le cas ici ». Le recours de Vaudoise Assurances doit être rejeté, avec les dépens habituels de fr. 2’800.-.
Arrêt 8C_415/2023 du 3 octobre 2024, destiné à publication
Notre commentaire :
Cet arrêt, bien que motivé de manière relativement sommaire, apporte une clarification bienvenue sur la façon d’estimer l’atteinte à l’intégrité lorsque deux parties différentes du corps sont touchées. La loi parle (art. 24 al. 1 LAA) d’une « indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité » et renvoie à l’ordonnance pour le détail. Manifestement, la Vaudoise Assurances se prévalait de l’art. 36 al. 3 de cette ordonnance qui indique : « En cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est fixée d’après l’ensemble du dommage ». Cette notion d’ensemble du dommage n’est pas et n’a jamais été vraiment claire. Certes, les deux jambes fonctionnent en principe ensemble. Mais le Tribunal fédéral juge, selon nous à juste titre, qu’il s’agit de deux atteintes clairement distinctes. S’il a décidé de publier cet arrêt, c’est manifestement parce que des assureurs LAA, mais aussi les assurances privées qui se base sur la LAA, avaient jusqu’ici tendance à utiliser cette notion d’ensemble du dommage de manière relativement restrictive, même pour des parties clairement distinctes du corps. Désormais, pour prendre un exemple, les pourcentages d’atteinte pour un pied et pour une main doivent être cumulés. Des appréciations spécifiques sont cependant prévues pour les organes qui travaillent ensemble comme par exemple les yeux ou les oreilles.