Égalité hommes-femmes : cela vaut aussi pour les hommes divorcés en cas de décès de l’ex-épouse

Monsieur X était marié durant plusieurs années, puis a divorcé en 2014. Il est père d’une fille née en 2004. Son ex-épouse, mère de cette fille, décède en août 2021. L’enfant étant encore mineure à cette date, Monsieur X reçoit une rente de veuf. Cette rente lui est toutefois supprimée à la majorité de l’enfant. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme Beeler c. Suisse 78 630/12 du 11 octobre 2022, Monsieur X demande la poursuite de cette rente. Il se plaint donc d’une inégalité de traitement, prohibée par cette Cour de Strasbourg, car dans la situation inverse, c’est-à-dire si c’était lui qui était décédé, son ex-épouse continuerait à toucher une rente de veuve. Le Tribunal cantonal de Fribourg lui donne raison et décide donc de maintenir la rente.

La caisse de compensation fait recours au Tribunal fédéral (TF). Elle se fonde notamment sur une directive No 460 de l’Office fédéral des assurances sociales selon laquelle l’arrêt européen ne s’applique qu’aux couples mariés et non aux couples divorcés. Cet Office fédéral, appelé à se déterminer par le TF, défend sa directive et demande donc l’admission du recours.

Le TF rappelle tout d’abord que les directives n’ont pas de force juridique contraignante pour les tribunaux. Il indique aussi que le droit suisse, soit en l’occurrence l’article 24 alinéa 2 LAVS, ne donne pas au père divorcé le même droit qu’à la mère divorcée, en cas de décès de l’ex-conjoint. Le TF ne voit cependant aucune raison de n’accorder l’égalité de droits au veuf par rapport à la veuve qu’en ce qui concerne la naissance et le montant de la rente, mais de lui refuser cette égalité pour ce qui concerne la suppression de ladite rente (cons. 4.4). Le recours de la caisse de compensation doit donc être rejeté. La rente de veuf doit se poursuivre au-delà de la majorité de l’enfant.

ATF 9C_334/2024 du 16.12.2024 (en allemand), destiné à publication

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