Quand y a-t-il des faits nouveaux justifiant une révision en assurance sociale ?

Un ouvrier subit un accident couvert par la SUVA. En 2020, cette assurance lui refuse une rente parce que son invalidité économique n’atteint pas le minimum de 10%. Il fait opposition contre cette décision en signalant qu’en réalité il était chef d’équipe et non maçon. Il demandait que, de ce fait, ses indemnités journalières et son droit à une rente d’invalidité soient calculés. Néanmoins, la SUVA a maintenu sa position et a rendu une décision contre laquelle l’assuré n’a pas fait recours.

Se fondant sur cette transaction civile, l’assuré demande une révision de la décision SUVA, entrée en force, lui refusant une rente. L’élément nouveau est, selon cet assuré, la transaction. Il obtient gain de cause devant le Tribunal cantonal vaudois, mais la SUVA recourt au Tribunal fédéral.

Cette autorité juge incompréhensible que l’assuré, qui se considérait comme chef d’équipe depuis longtemps, n’ait pas fait recours contre la décision initiale Peut-il se rattraper par une demande de révision selon l’art. 53 LPGA ? Cette disposition prévoit que « les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant ».

Or, pour le TF, l’assuré aurait pu et dû faire valoir sa position de chef d’équipe dans le premier litige avec la SUVA, qui s’est terminé par un refus de cette assurance de verser une rente. Certes, la transaction civile est intervenue après coup, mais le fait nouveau n’est pas la transaction. C’est l’argument « chef d’équipe et non maçon » que l’assuré connaissait puisqu’il l’avait déjà fait valoir dans la première procédure, ainsi que dans celle ayant abouti à la transaction. Une révision selon cet art. 53 al. 1 LPGA ne doit être admise que restrictivement. Les juges vaudois se sont trompés en accordant cette révision. Le recours de SUVA doit être admis et sa décision confirmée.

Arrêt 8C_188/2023 du 31.05.2024

Notre commentaire :

Cet arrêt est certes sévère, mais compréhensible. A partir du moment où l’assuré a fait valoir, dans le premier litige, sa position de chef d’équipe et non de maçon, il aurait pu et dû demander la suspension de l’instruction par la SUVA jusqu’à droit connu sur cette question de droit du travail. Le « fait nouveau » n’était donc pas la transaction elle-même dans ce litige de droit du travail, mais bien le fait, que l’assuré connaissait forcément, qu’il était chef d’équipe et non maçon. La « morale » de cet arrêt est qu’il faut faire valoir les arguments que l’on possède le plus tôt possible et ne pas compter sur une révision dite « procédurale » selon cet art. 53 LPGA.

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