Coup du lapin : sévérité mais nuances …
Comme on sait, le TF est devenu plus sévère quant à la causalité naturelle et adéquate entre l’accident avec « coup du lapin » et l’invalidité (134 V 109). Néanmoins, cette question doit faire l’objet d’un examen très attentif, en présence d’une évolution psychique particulière.
Ici, le TF rappelle que lorsque l’atteinte psychique après un « coup du lapin » est si importante qu’elle s’écarte de ce que l’on trouve habituellement lors d’accidents de ce genre, il faut appliquer la jurisprudence relative aux atteintes psychiques survenant après n’importe quel accident (cons. 4.6). Cela suppose que l’on analyse toute une série de critères quant au déroulement de l’accident, au vécu de celui-ci, aux suites (et éventuellement aux erreurs) médicales, à la durée de l’incapacité de travail, aux douleurs, aux séquelles etc. (voir l’arrêt précédent, sur ce site). Ici, la SUVA n’avait pas fait cela, de sorte que le TF annule l’arrêt cantonal (qui refusait ce lien de causalité) et renvoie la cause à la SUVA pour de plus amples examens. Le TF ajoute d’ailleurs que même selon la jurisprudence plus restrictive du « coup du lapin » quant à la causalité naturelle, il n’est pas exclu que l’assuré ait droit aux prestations réclamées.
Notre commentaire :
Cet arrêt est complexe, car il se situe à la fois sur le terrain difficile (et restrictif) du « coup du lapin » et sur celui, plus général, des séquelles psychiques d’autres accidents. Ce que nous en retenons, c’est qu,e la SUVA assurant aussi des salariés plus fragiles psychiquement, elle ne peut refuser ses prestations uniquement au motif de l’état psychique préexistant.
Ici, le salarié n’avait tout simplement pas les ressources psychiques lui permettant de se remettre de son accident fortement déstabilisant. Dès lors, il n’était pas possible, d’emblée, de nier le lien de causalité entre cet accident et l’invalidité. Cela dit, on ne sait pas encore si cet assuré recevra ou non des prestations LAA …
ATF 8C_844/2010 du 15.2.2011