Début de l’incapacité de travail : divergences entre le premier et le deuxième pilier
Atteint d’une incapacité de travail le 1er juin 2014, alors qu’il se trouvait en période d’essai, X reçoit son congé pour le 30 juillet 2014. Le 28 juillet 2014, il s’annonce à l’AI. Pourtant, en octobre 2014, il reprend une activité à 80 % (réintégration par soi-même), puis à 100 %, auprès d’un nouvel employeur assuré, pour le deuxième pilier de ses employés, chez Axa. Malheureusement, sa santé se dégrade (à nouveau ?) et finalement, dans ce nouvel emploi, il doit cesser définitivement de travailler. Une rente AI à 100 % lui est accordée avec effet dès le 1er septembre 2016 (début de l’incapacité selon l’AI : septembre 2015, vu le délai d’attente d’une année).
Axa fait valoir que X n’était pas assuré, car il était en incapacité de travail bien avant septembre 2015, soit déjà en juin 2014. Le travail à 80 % puis 100 % n’a pas interrompu l’incapacité de travail qui a finalement conduit à l’invalidité (art.23 LPP). La décision AI ne lui est pas opposable, en tant qu’elle fixe le début de l’incapacité de travail en septembre 2015.
Le Tribunal cantonal de Zurich donne raison à l’assuré, mais AXA recourt au tribunal fédéral (TF).