On sait que les assureurs rédigent leurs Conditions générales de manière à ce qu’elles leur soient favorables. Mais il arrive qu’ils ne pensent pas à tout, et qu’un juge, appelé à les interpréter, aille dans le sens de l’assuré. N’y a-t-il pas alors un risque que la Compagnie d’assurance utilise cet arrêt – négatif pour elle – pour justement modifier cette clause en défaveur de tous les assurés futurs ? C’est précisément le vice du système…
Un dentiste s’assure contre la perte de gain due à la maladie. Les CGA définissent la maladie et excluent le risque « accident » en ces termes :
« Krankheit ist jede medizinisch feststellbare Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Gesundheit, die nicht zurückzuführen ist auf
einen Unfall im Sinne der Unfallversicherung gemäss UVG,
eine dem Unfall gleichgestellte Verletzung im Sinne der Unfallversicherung gemäss UVG,
eine von der Unfallversicherung gemäss UVG gedeckte Berufskrankheit
und die eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat. » (Ziff. 2.2).
Autrement dit, sont exclus de la couverture les accidents au sens de la LAA. Or, ce dentiste est opéré au genou pour cause de maladie, mais celle-ci était due partiellement à un ancien accident de 1971. Bien entendu, l’assureur refusait dès lors d’intervenir, même partiellement.
Le Tribunal cantonal donne raison à l’assuré : en application de la règle de l’art. 33 LCA exigeant que les risques exclus soient clairement définis, l’assureur n’a le droit de refuser ses prestations que si l’incapacité est due exclusivement à un accident. N’acceptant pas cette interprétation, l’assureur recourt au Tribunal fédéral.