Quand peut-on faire valoir de nouveaux faits et preuves devant le TF ?
Cette autorité vient de clarifier une pratique jusqu’ici discutée. Selon l’art 99 LTF, la partie ne peut avancer de nouveaux faits ou moyens de preuve devant le TF que dans la mesure où la décision de l’instance inférieure y donne lieu. Cette rigueur s’applique-t-elle aussi en assurance accidents, alors même que, dans cette matière, la loi est plus large (art. 97 LTF) , puisqu’elle permet au recourant de critiquer « toute constatation incomplète ou erronée des faits » ?
Le TF vient – privant à notre avis partiellement l’art. 97 de sa substance – de répondre par l’affirmative.: l’art. 99 l’emporte sur l’art. 97. ATF8C_934/2008 du 17.03.2009 destiné à publication.
Notre commentaire : il subsiste la voie étroite d’une rectification d’office des faits par le TF, mais, sans moyens de preuve nouveaux, c’est très difficile. Cela dit, nous avons assez souvent constaté que les jugements vaudois, du moins lorsqu’un médecin fonctionne comme juge assesseur, introduisent des considérations nouvelles et inattendues; dans ce cas, on peut dire que c’est le jugement seulement qui donne à la partie l’occasion d’apporter au TF des éléments nouveaux et ceux-ci devraient alors être admis au dossier du TF (voire retenus par lui, s’ils sont convaincants)…