X., monteur électricien, est devenu invalide en 1998 à la suite de séquelles tardives d’une piqûre de tique (vraisemblablement : maladie de Lyme). Dès octobre 1998, il reçoit une rente entière d’invalidité. Cela est confirmé lors d’une révision en 2003.
Nouvelle révision dès 2008, avec un avis médical indiquant que désormais l’assuré peut travailler à 50%. Dès juillet 2010, l’AI réduit la rente entière à une demi-rente. Un recours au Tribunal cantonal zurichois est rejeté et l’assuré saisit le Tribunal fédéral.
Celui-ci constate d’abord que, certes, les médecins de 2008, après une expertise détaillée, ont considéré que l’invalidité n’était plus que de 50%. Cependant, l’évaluation professionnelle, conduite un an plus tard, n’arrivait pas au même résultat. Si l’assuré demeurait compétent dans son domaine d’électronique, ses possibilités de gain étaient très limitées par sa fatigue notamment, alors qu’il avait pleinement coopéré à cette évaluation professionnelle. Face à une telle contradiction entre l’avis médical (50% de capacité de travail) et l’avis professionnel (moins de 30% de capacité d’où la rente entière), il aurait été indiqué de demander aux médecins comment ils pouvaient justifier cette capacité de 50%. Cela d’autant plus que l’évaluation professionnelle avait eu lieu une bonne année après l’évaluation médicale. Le TF se réfère à sa jurisprudence non publiée 9C_833/2007 du 4 avril 2008 cons. 3.3.2. Il admet donc le recours, sans pour autant garantir que la rente entière se poursuive, l’affaire étant retournée à l’Office AI pour nouvelle évaluation.
ATF 9C_737/2011 du 16 octobre 2012
Notre commentaire :
Cet arrêt est intéressant pour la pratique, car une divergence entre l’évaluation médicale et l’évaluation professionnelle se présente fréquemment. Ici, l’évaluation professionnelle aboutissait à davantage d’invalidité que l’évaluation médicale, mais l’inverse se produit également. L’enseignement de cet arrêt est qu’il doit y avoir une bonne coordination entre ces deux évaluations qui, de surcroît, devraient avoir lieu plus ou moins simultanément. De plus, lorsque l’évaluation professionnelle indique que malgré une bonne collaboration de l’assuré son rendement est très réduit, les médecins devraient être amenés à se déterminer à ce sujet. Etant donné la force accrue, ces dernières années, du principe selon lequel « la réadaptation prime la rente », cet arrêt est important puisque, sans le dire expressément, il accroît l’importance de l’évaluation professionnelle par rapport à l’évaluation médicale, qui était jusqu’alors jugée prépondérante.