26 Juin 2018
Madame et Monsieur X, séparés de biens, reçoivent chacun une rente AVS d’environ Fr. 1’700.- par mois.
Madame X est poursuivie par une banque qui a contre elle un acte de défaut de biens de Fr. 58’000.-. Cette banque demande que la rente AVS de sa débitrice soit saisie. Certes, une telle rente est en principe insaisissable, mais il y a abus de droit, de la part d’un débiteur, à invoquer cette insaisissabilité si, notamment grâce à son conjoint, il vit par ailleurs dans une grande aisance.
En l’espèce, le mari avait des revenus de retraite confortables, soit environ Fr. 6’400.- de rente LPP en plus de sa rente AVS. Le coût du logement était d’environ Fr. 1’400.- et le couple avait en définitive un disponible mensuel de Fr. 2115.-.
Les juridictions valaisannes admettent que le couple en question avait un train de vie assez élevé pour que la rente AVS de Madame X. soit saisissable, sans préciser toutefois dans quelle mesure. Celle-ci fait recours au Tribunal fédéral (TF).
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23 Juin 2018
Jusqu’ici, le Tribunal fédéral (TF) s’en était tenu au principe de l’unité du divorce. Les effets accessoires de celui-ci, notamment les effets pécuniaires (liquidation du régime matrimonial et questions relatives aux caisses de pension) ne pouvaient être renvoyés à un règlement ultérieur.
Il vient de changer sa pratique dans un cas où le mari voulait divorcer pour ré-épouser sa première femme. Rien ne s’opposait au principe de ce divorce, mais les parties étaient divisées quant aux conséquences de celui-ci et le divorce aurait été considérablement retardé si l’on avait appliqué cette exigence d’unité, Ce qui aurait été préjudiciable en tout cas au demandeur qui recourait au TF, sans que cela soit justifié par les intérêts de l’épouse.
5A_623/2017 du 14 mai 2018, destiné à publication
18 Juin 2018
X est chauffeur de camion et, en même temps, directeur de son entreprise de transport. En tombant de son camion, il se blesse au genou. Une opération est nécessaire. À un moment donné, l’assureur accident Suva fait valoir que la blessure au genou n’est plus la cause principale de l’incapacité de travail : l’assuré souffrait en outre, bien avant l’accident, de surpoids, d’une déformation en varus (vers l’extérieur), ainsi que d’une atteinte au cartilage à cet endroit du genou. Ce sont désormais ces facteurs non accidentels qui prennent largement le dessus. L’assuré recourt au Tribunal cantonal, qui rejette ce recours. Il se tourne alors vers le Tribunal fédéral (TF).
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14 Juin 2018
X a été vendeur, manutentionnaire et animateur socio-culturel. En 2010, il est atteint d’une insuffisance rénale et de la maladie de Bechterew (spondylarthrite ankylosante). Il se voit attribuer une rente entière d’invalidité, mais lors d’une révision en 2016, cette rente est supprimée au motif que son état de santé s’est amélioré. Certes, la longue absence a créé un déconditionnement, mais celui-ci n’est pas constitutif à lui seul d’une invalidité. Le Tribunal cantonal fribourgeois partage l’avis de l’office AI. L’assuré recourt au TF. Dans son recours, X ne conteste pas l’amélioration de son état de santé. Il reproche cependant aux juges cantonaux de ne pas avoir examiné la question des mesures de réadaptation ou de réinsertion professionnelle. Sa longue absence du marché du travail aurait selon lui justifié un tel examen.
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