Propriétaire d’entreprise : vaut-il mieux pour lui être payé sous forme de salaire ou de dividende ? Mais pour l’AVS ?
Les caisses AVS, ces dernières années, constatent que des dirigeants de (plutôt petites) sociétés leur appartenant (en tout ou en bonne partie) et qui y travaillent choisissent de se fixer un salaire bas, mais des dividendes élevés.
Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il n’y a pas de cotisations AVS à verser sur les dividendes. L’AVS est ainsi, d’une certaine manière, »grugée«, et cela pour des centaines de millions.
Certes, la société paie alors davantage d’impôts, puisque ses charges salariales diminuent, autrement dit son bénéfice augmente. Mais ceci ne compense pas cela.
Quant à l’impôt sur les dividendes de l’actionnaire, il est réduit pour ceux d’entre eux qui détiennent plus de 10 % du capital, ce qui est largement le cas, parce que l’idée à la base de la loi ayant réformé la fiscalité des entreprises est de favoriser les actionnaires des »petites« sociétés, dans lesquelles leur propriétaire travaille.
L’ancienne juge fédérale Brigitte Pfiffner, dans un récent article du Tagesanzeiger (24.2.2023), donne l’exemple d’un entrepreneur de la construction qui déclare 100’000 fr. de salaire versé par sa société, mais 400’000 fr. de dividende, lequel n’est imposé que faiblement, et n’est pas soumis aux cotisations sociales. Mme Pfiffner indique que le TF a été confronté à ce problème dans une affaire nidwaldienne (134 V 297 du 5.6.2008). Ce canton cherchait un équilibre entre salaire et dividende. Dans le cas précis, il a jugé en faveur de l’actionnaire : le dividende n’était pas exagéré, par rapport à un capital très élevé (plusieurs millions) de la société. Le dividende était ainsi un rendement normal de ce capital.
Il faudrait, selon Mme Pfiffner, reprendre ce critère du rendement normal du capital, afin de pouvoir distinguer la rémunération du travail (avec cotisations sociales) de celle du capital (exemptée de ces cotisations sociales). Il n’est effectivement pas admissible, p.ex., qu’une étude d’avocat sous forme de SA avec un capital de 100’000 fr. puisse verser à l’avocat propriétaire un dividende de 200’000 fr (!). Une telle somme n’est plus le produit d’un capital si bas, mais, à l’évidence, celui d’un travail.