Comment calculer le taux d’invalidité LAA d’une personne travaillant à temps partiel ?

 

Madame A., né en 1954, était infirmière à taux d’occupation entre 40 et 50 pour cent, et cela depuis plusieurs années. Le 16 juillet 2002, elle subit un accident de montagne, dévalant une pente abrupte sur environ 70 m et perdant connaissance en heurtant sa tête à une pierre. Après une longue hospitalisation, elle garde comme séquelles, notamment, des problèmes aux genoux et des difficultés neuropsychologiques. Saisi d’un recours, la cour cantonale retient qu’elle peut encore gagner — statistiquement — environ Fr. 20’000.-. En comparant ce revenu à celui qu’elle avait lors de l’accident, à taux moyen d’occupation de 45 %, soit Fr. 36’000, cela donne un taux d’invalidité de 46 %. L’assurée recourt au TF en demandant que son taux d’invalidité soit calculé sur la base d’un emploi à plein temps. Elle fait valoir que si l’on compare les Fr. 20’000.- à un salaire à plein temps de l’ordre de Fr. 80’000.-, on aboutit à un taux d’incapacité de 73 %.

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Cadeau de Noël pour Madame Di Trizio

À la suite de cet arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, qui déclarait que l’application, en droit suisse des assurances sociales, de la méthode dite « mixte » constituait une discrimination des femmes (voir sur ce site en dates des 2.2. et 19.5.2016), Madame Di Trizio a logiquement demandé au Tribunal fédéral une révision de son arrêt, dans le sens qu’une demi-rente AI lui soit accordée.

Cette autorité vient d’accepter cette demande. Ce n’était pas acquis d’avance.

Toutefois, le TF prend la précaution de ne pas trop ouvrir le champ d’application de la jurisprudence européenne Di Trizio. Ce n’est donc que dans des cas de suppression ou de réduction de rente pour des raisons de famille, à savoir principalement la naissance d’enfant, obligeant une femme invalide à ne pas reprendre une activité qu’elle exerçait auparavant à plein temps, que cette jurisprudence européenne peut s’appliquer en Suisse. Autrement dit, il faut que le changement de statut (d’une personne active professionnellement à 100 % à une personne ayant une activité professionnelle partielle justifiant la méthode mixte) soit dû à des obligations familiales.

9F_8/2016 du 20. 12. 2016 destiné à publication