Le Tribunal fédéral (TF) vient de rendre un arrêt de principe relatif à la représentation des parties lors de l’audience de conciliation. Il faut en effet que la partie demanderesse soit valablement représentée (ou alors dispensée), faute de quoi l’action s’arrête là. Si une autorisation de procéder lui est néanmoins délivrée, elle pourra éventuellement être considérée comme nulle dans la suite de la procédure.
En l’espèce, le litige ne portait que sur Fr. 15’000.-, donc une valeur trop faible pour saisir le TF, sauf si une question de principe se posait. Cette autorité a admis que tel était le cas ici, car la société disait avoir été représentée par un organe de fait et la question n’avait jamais été tranchée de savoir ce qu’est vraiment un tel organe et s’il a ou non pouvoir de représentation pour une procédure.
Expliquant qu’en principe seul le registre du commerce fait foi et que l’autorité de conciliation doit pouvoir immédiatement déterminer — sans devoir examiner en détail les pouvoirs de la personne qui comparait — si les parties sont valablement représentées, le TF se montre rigoureux.
Ici, il n’était pas d’emblée exclu que la personne qui avait comparu ait pu avoir des pouvoirs spéciaux au regard des règles sur les fondés de procurations (article 462 CO). Il pourrait aussi y avoir eu une procuration spéciale pour ce procès. De plus, comme cette question n’avait pas été clarifiée auparavant par le TF, un refus d’émettre une autorisation de procéder aurait pu le cas échéant contrevenir aux règles de la bonne foi.
Le TF renvoie donc la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle examine ce qu’il en était des pouvoirs lors de l’audience de conciliation et si la partie n’aurait pas dû être rendue attentive à ces questions, toujours sous l’angle de la protection de la bonne foi.
ATF 4A_530/2015 du 17 avril 2015 destiné à publication.
Notre commentaire :
Cet arrêt est à la fois rigoureux et subtil. Il exige en effet, pour la partie demanderesse, que comparaissent à l’audience de conciliation une ou plusieurs personnes inscrites au registre du commerce, ou alors munies de procuration spéciale ou d’une procuration générale comme fondés de procuration selon l’article 462 CO. Le TF a cependant voulu atténuer la rigueur de ces règles dans le cas d’espèce, parce que les questions soulevées n’avaient pas encore été véritablement tranchées et que la bonne foi doit être protégée. Désormais, la partie défenderesse devra examiner très attentivement, à l’instar d’ailleurs du juge conciliateur lui-même, si la partie demanderesse est valablement représentée à l’audience de conciliation. Si tel n’est pas le cas, elle devrait soit indiquer oralement son opposition à la délivrance à sa partie adverse (la partie demanderesse) d’une autorisation de procéder, soit — c’est plus vicieux mais plus subtil — contester la validité de l’autorisation de procéder dans la procédure subséquente.
Par ailleurs et vu la rigueur adoptée par le TF dans cette affaire, il faudrait que, en cas de signature à deux selon le registre du commerce, deux cosignataires viennent à l’audience de conciliation ! De plus, l’exigence de connaître le dossier est également posée.
Nous trouvons que cet arrêt renforce encore le déséquilibre, quant à la représentation lors de l’audience de conciliation, entre les deux parties : la partie défenderesse est manifestement favorisée puisqu’elle peut sans autre faire défaut… Cela était toutefois voulu par le législateur.
Il faut rappeler aussi que si la partie demanderesse n’est pas valablement représentée à l’audience de conciliation, son droit n’est en principe pas perdu. Si la requête de conciliation visait à sauvegarder une prescription, cette partie pourra recommencer en se mettant au bénéfice de l’article 63 CPC (délai de grâce d’un mois). Ce n’est que si la requête de conciliation visait à empêcher une péremption (ce qui n’est pas la même chose qu’une prescription) qu’un défaut à ladite audience entraîne la perte du droit.