Lorsque deux parties se doivent mutuellement quelque chose, et que les deux dettes sont « exigibles » (échues), la partie attaquée peut « opposer la compensation » : si elle est effectivement créancière de l’autre partie, cette seule déclaration suffit à éteindre sa dette (art. 120 CO). Bien sûr, il y a souvent litige sur l’existence et/ou l’exigibilité de la créance invoquée en compensation. Néanmoins, il n’est pas nécessaire en Suisse qu’un juge autorise le débiteur à compenser, ce qui constitue une particularité par rapport à presque tous les autres pays… Sauf justement si l’autre partie lui consteste ce droit…
Un procès avait opposé deux parties :
– l’une réclamait à un assureur une rente de vieillesse d’env. Fr. 55’000.- par an, avec plusieurs années d’arriérés
– l’assureur voulait compenser cette éventuelle dette avec une créance de plus de Fr. 2’000’000.- qu’elle disait avoir contre sa partie adverse, à la suite d’un prêt.
Finalement, le tribunal cantonal des assurances avait admis la rente de vieillesse et l’arriéré, cela sous réserve de la compensation invoquée, mais en décidant que ce jugement ne serait exécutoire qu’une fois tranché le litige sur la créance de Fr. 2’000’000.- invoquée en compensation, et qui devait être tranchée par la juridiction civile ordinaire.
Ce second litige fut transigé entre les parties en ce sens que le bénéficiaire de la rente de vieillesse admettait qu’il devait bien les 2’000’000.- à l’assureur.
Seule la question de la compensation demeurait litigieuse, selon les juges cantonaux, qui refusèrent de la trancher, déclarant qu’on ne savait pas si cette compensation serait ou non invoquée.
L’assureur recourt au TF : à son avis, cette question n’était plus litigieuse ; la déclaration de compensation avait été faite dans le premier procès ; il n’y avait plus à en discuter, et la justice devait constater cela (action en constatation).
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