23 Déc 2022
Une jeune fille de 20 ans perd son père, qui était assuré auprès de la Caisse de pension jurassienne. Une rente est servie à la veuve et à la jeune fille. Cependant, cette rente est supprimée en 2012 au motif que la jeune fille a désormais un emploi lui procurant un revenu supérieur à la rente maximale de l’AVS. La jeune fille attaque la Caisse de pension auprès du Tribunal cantonal du Jura, qui la déboute. Elle recourt au Tribunal fédéral.
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4 Déc 2022
Quel salaire minimum selon la CCT du second œuvre romand (SOR) ?
X. a été engagé en 2012 comme « manœuvre » dans une entreprise de menuiserie. Il devait procéder aux « travaux de nettoyage et d’entretien, gestion des stocks de matériel (ferrements, colle, visserie, etc.), livraisons, contrôles de fermeture des portes d’accès en fin de journée et extinction des lumières ». Un contrôle des chantiers du canton de Vaud a révélé que M. X. « effectuait des travaux de menuiserie, plus spécifiquement de livraison des cuisines et de distribution de ces dernières aux différents étages ». M. X. voudrait dès lors bénéficier du salaire minimum qui s’applique, selon la convention collective du second œuvre romand (CCT-SOR), au « personnel d’exploitation ». L’employeur refuse en faisant valoir que M. X. n’est que manœuvre et n’a pas à effectuer de travaux de menuiserie. Il n’est donc pas un « personnel d’exploitation ». En première instance, le travailleur X. est débouté et ne reçoit pas les fr. 28’000.- qu’il réclame. En revanche, en appel, le Tribunal cantonal vaudois lui alloue fr. 25’000.-. L’employeur recourt au Tribunal fédéral.
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