Victime d’un accident, l’assuré dépose en 1995 une demande AI. Il fait valoir une atteinte à la santé sur le plan physique uniquement.
L’office AI envisage de procéder à une expertise psychiatrique mais finalement y renonce. En 1997, cette demande est rejetée. En 1999 et 2003, deux nouvelles demandes sont déposées, qui sont également rejetées. Une quatrième demande est déposée en 2011. De nouvelles expertises sont effectuées sur le plan physique, aboutissant à constater que l’assuré peut travailler, quoiqu’avec certaines limitations. La demande de 2011, comme les précédentes, est rejetée. L’assuré recourt au tribunal cantonal, qui ordonne une expertise psychiatrique, laquelle constate une incapacité de travail de 80 %. Le tribunal cantonal admet donc une rente entière d’invalidité avec effet rétroactif à 2006, cela par l’argument de la reconsidération (correction d’une décision manifestement fausse de l’époque). N’acceptant pas cela, l’office AI recourt au TF.
Cette autorité rejette l’argument tiré de l’expertise psychiatrique. En effet, même si aucune expertise psychiatrique n’avait été faite à l’époque, des troubles psychiques avaient déjà été évoqués. Or, l’expertise psychiatrique actuelle constitue simplement une appréciation nouvelle de faits connus antérieurement, ce qui ne suffit pas à justifier une reconsidération. Par conséquent, l’assuré n’a pas droit à des prestations pour son atteinte psychique actuelle. En revanche, le TF constate que, du moment que le tribunal cantonal a admis l’invalidité psychique, il n’a pas examiné s’il n’y avait pas tout de même une aggravation de l’état de santé sur le plan purement physique. Or, il aurait dû le faire, sous l’angle de la révision (et non pas de la reconsidération). Par conséquent, le recours de l’AI n’est que partiellement admis et la cause est renvoyée au tribunal cantonal pour nouvelle décision.
ATF 9C_365/2015 du 6 janvier 2016
Notre commentaire :
On peine à partager le raisonnement du TF sur la reconsidération. Il dit en substance que l’on n’est pas ici en présence de faits nouveaux, mais simplement d’une appréciation nouvelle de faits inchangés, cela parce que des médecins avaient, à l’époque déjà, évoqué déjà des problèmes psychiques soit des toxicomanies multiples et des troubles de la personnalité. Mais, précisément, ces aspects psychiques n’avaient pas été retenus dans la décision initiale. Si désormais il y a atteinte psychique invalidante, c’est bien fait nouveau et non pas simplement une appréciation nouvelle d’un fait inchangé. Il n’en irait différemment que si, à l’époque, l’atteinte psychique avait été non seulement évoquée dans des rapports médicaux, mais effectivement retenue par l’office AI. Or tel n’était pas le cas.
En revanche, on peut approuver le TF sur l’aspect de son arrêt indiquant qu’il y a des diagnostics physiques nouveaux, justifiant le cas échéant une révision. À supposer que finalement l’invalidité soit reconnue, sur la base de cette révision (puisque la reconsidération est désormais exclue), la date de cette nouvelle rente d’invalidité se situerait à trois mois dès la survenance des nouvelles atteintes invalidantes. Le TF n’indique pas à partir de quand une éventuelle nouvelle rente serait due, mais on peut douter que cela puisse remonter à 2006.