« Accident dans l’accident » : quand le cas est-il couvert ?

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Il arrive souvent qu’une personne blessée dans un accident et reconnue totalement ou partiellement invalide de ce fait subisse un nouvel accident en raison des séquelles du premier. Par exemple : une personne qui doit se déplacer avec des béquilles glisse et tombe à cause de celles-ci et subit de nouvelles blessures. Ici, un assuré avait subi un grave accident en 1989, qui l’avait rendu paraplégique, tributaire d’un fauteuil roulant. 30 ans plus tard, en 2019, il tombe de son fauteuil roulant qui s’était accroché à un meuble. L’assureur-accidents SUVA conteste toute obligation d’intervenir, au motif qu’il n’y a plus de lien de causalité adéquat entre l’ancien accident de 1989 et le nouvel accident de 2019. 

L’assuré fait valoir que s’il n’était pas en fauteuil roulant à la suite du premier accident, le second accident ne serait pas arrivé et qu’il y a donc bel et bien une causalité adéquate. Ce point de vue est rejeté par le Tribunal cantonal de St-Gall et l’assuré recourt donc au Tribunal fédéral. 

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Point de départ d’une rente AI

Atteinte dans sa santé, Mme X. a déposé au début juillet 2014 une demande de prestations AI. En principe, cette prestation – pour autant que les conditions soient remplies – devrait débuter le 1er août 2015. Toutefois, l’Office AI a engagé des mesures d’instruction et des mesures professionnelles en 2018, accompagnées d’indemnités journalières. Finalement, l’Office AI accorde une demi-rente avec effet dès le 1er février 2018. L’assurée a recouru auprès du Tribunal cantonal du Jura, qui l’a déboutée en septembre 2021. L’assurée a recouru en vue d’obtenir cette demi-rente d’invalidité non pas avec effet dès février 2018, mais avec effet dès août 2015 déjà. 

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