Madame X, infirmière vaudoise, devient totalement incapable de travailler. Elle a droit à une rente entière de l’AI, ainsi qu’à une rente entière de la prévoyance professionnelle. En pareil cas, l’institution de prévoyance professionnelle, ici la caisse de pension des EMS « vitems » a prévu dans son règlement, conformément à la loi, que l’invalidité ne doit pas conduire à un total de prestations supérieur à 90 % du dernier salaire cotisant .
La disposition en question est rédigée comme suit :
« le fonds ne compense pas le refus ou la réduction de prestations que l’AVS/AI, l’assurance-accidents ou l’assurance-militaire a décidé parce que le cas d’assurance a été provoqué par la faute de l’ayant droit. Il en va de même lorsque le bénéficiaire des prestations de l’AVS/AI n’a pas droit à des prestations complètes parce que l’assuré compte une durée incomplète de cotisations selon l’art. 29ter LAVS ».
En l’occurrence, Madame X n’avait pas une durée complète de cotisations AVS. Néanmoins, de manière fictive, la caisse de pension recalcule sa rente AVS comme si elle avait cette durée complète (échelle 44). Ainsi, le total de la rente AI (fictive) et de la rente de prévoyance professionnelle dépasse 90 % du dernier salaire cotisant. Cela entraîne la réduction de cette rente de deuxième pilier.
Illustrons cela par un exemple (simplifié par rapport au présent cas):
Dernier salaire cotisant : Fr. 5’000.-
Limite de surindemnisation 90 % = Fr. 4’500.-
Le total des rentes de premier et deuxième pilier ne peut donc dépasser Fr. 4’500.-
Rente AI effective (y compris les rentes pour enfants) : Fr. 3’000.-
Rente AI fictive (y compris les rentes pour enfants, basée sur une échelle 44) : Fr. 4’500.-
Rente vitems selon fiche d’assurance : Fr. 2’000.-
Sans la disposition contestée, il y a place pour une rente effective de deuxième pilier de Fr. 1’500.- (Fr. 4’500.- moins la rente AI effective de Fr. 3’000.-) . La réduction ne serait que légère, de Fr. 2’000.- à Fr. 1’500.-.
Au contraire, le calcul selon la disposition contestée ne laisse aucune place pour une rente de deuxième pilier, puisque les Fr. 4’500.- fictifs de la rente AI suffisent à couvrir à eux seuls le 90 % du gain assuré . Techniquement, la rente d’invalidité du deuxième pilier est ainsi « réduite à zéro ».
La Cour des assurances du Tribunal cantonal vaudois (CASSO) considère que cette prise en compte d’une rente AI fictive n’est pas admissible, autrement dit que cet article réglementaire est contraire à la loi. De son côté, la caisse de pension estime que l’on est en présence d’un règlement prévoyant des rentes plus élevées que les rentes minimales légales de la LPP, donc que l’on est dans un domaine où prévaut la liberté contractuelle. Cette disposition serait valable. Cette caisse recourt au Tribunal fédéral. Lire la suite…