Résiliation abusive d’un contrat de travail : de l’importance du choix des mots…

Une employée de maison se fait congédier. Son avocat écrit à l’employeur : « ma mandante conteste le licenciement ». L’affaire est ensuite portée devant le tribunal des prud’hommes de Genève, qui donne tort à cette employée. La lettre en question ne serait pas une « opposition ».

Celle-ci fait appel en soutenant que la lettre en question doit bel et bien se comprendre comme une opposition au licenciement, laquelle est une démarche obligatoire pour la partie qui fait valoir qu’un licenciement est abusif (l’art. 336 b du Code des obligations prescrit que « la partie qui entend demander l’indemnité fondée sur les articles 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l’autre partie au plus tard jusqu’à la fin du délai de congé »).

Cet appel est motivé comme suit : « Le Tribunal verse dans l’arbitraire lorsqu’il retient que l’appelante n’aurait pas formé opposition à son licenciement du 14 décembre 2021.

En effet, par courrier du 14 décembre 2021 [pièce n° 15], l’appelante a fait part au conseil des intimés qu’elle contestait son deuxième licenciement, ce qui ne pouvait être compris autrement que comme une opposition à la résiliation de son contrat.

En considérant que l’appelante, en usant du mot ‘contester’ en lieu et place du mot ‘opposition’, n’aurait pas satisfait à l’art. 336b al. 1 CO, [le Tribunal] verse dans un arbitraire insoutenable.

Il va de soi que l’appelante a contesté son deuxième licenciement, ce que même la partie adverse n’a pas osé contester, à juste titre. »

La cour d’appel confirme le jugement de première instance au motif que cette motivation serait insuffisante selon la jurisprudence.

L’employée porte l’affaire au Tribunal fédéral (TF).

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Quand un travail peut-il être qualifié d’artisanal (avec un délai de prescription réduit à cinq ans) ?

X fait restaurer une quarantaine de meubles par une entreprise d’ébénisterie. Après plus de cinq ans, celle-ci réclame le paiement de sa facture.X fait valoir que l’action est prescrite.

Les tribunaux genevois lui donnent raison. L’entreprise d’ébénisterie fait cependant recours au Tribunal fédéral (TF).

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