Quand un cas est-il « clair » (permettant la procédure sommaire) pour le Tribunal fédéral ?

Une société canadienne accorde, en faveur d’un tiers, une garantie à une société genevoise. Ce contrat de garantie est soumis au droit suisse. La société genevoise n’ayant pas payé au tiers ce qu’elle lui devait, ce tiers fait jouer la garantie et obtient ainsi de la société canadienne la somme de env. 1,1 million d’euros. La société canadienne garante se retourne alors – logiquement – contre la société genevoise et lui demande le remboursement de la garantie qu’elle a dû fournir. Celle-ci refuse en n’invoquant qu’un seul argument : la société canadienne garante ne serait pas constituée correctement selon le droit de ce pays.

En première instance genevoise, les Canadiens obtiennent gain de cause en procédure simplifiée, applicable aux « cas clairs ». Mais,  en appel, la Cour genevoise estime qu’il faut connaître le droit canadien et que, celui-ci n’ayant pas été démontré par eux,  le cas n’est pas « clair » : il sont donc renvoyés à un procès ordinaire. Ils font recours au Tribunal fédéral (TF).

Celui-ci expose que la seule question litigieuse, susceptible de rendre le cas compliqué, donc non « clair », est celle de la capacité de la société canadienne selon le droit de ce pays. Or cette société travaille en Suisse et a fourni sa prestation (la garantie) en Suisse. La sécurité des transactions doit être préférée. On ne peut se soustraire à cette procédure simplifiée juste en invoquant un droit étranger, de surcroît, ici,  assez insolite.

Passage-clé :

« L’organisation de la demanderesse est censément irrégulière et il résulte de cette irrégularité, à bien comprendre l’argumentation présentée, que cette personne morale est inapte à exercer les droits civils par son organe statutaire. Une pareille restriction de la capacité civile n’a aucun équivalent en droit suisse car les art. 731b et 819 CO prévoient des solutions fondamentalement différentes en cas de carence dans l’organisation d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée. Cette restriction de la capacité civile est donc insolite. A supposer que ladite restriction soit avérée à l’issue d’une étude du droit canadien, la personne morale constituée selon ce droit ne pourrait en principe pas s’en prévaloir à l’encontre de sa cocontractante ayant son établissement en Suisse. En effet, celle-ci pourrait alors invoquer l’art. 158 LDIP; celui-ci correspond pour les personnes morales à l’art. 36 LDIP, lequel protège la sécurité des transactions dans lesquelles se trouve impliquée une personne physique incapable selon le droit étranger (Bernard Dutoit, Droit international privé suisse, 4e éd., 2005, nos 1 et 2 ad art. 158 LDIP; voir aussi Rolf Watter et Katja Roth Pellanda, in Commentaire bâlois, 3e éd., nos 4 et 6 ad art. 158 LDIP).
En l’occurrence, la restriction de la capacité civile n’est pas invoquée par la personne morale étrangère. C’est au contraire sa cocontractante en Suisse qui s’en prévaut, longtemps après la conclusion du contrat et aussi après que la prestation convenue lui a été fournie. Elle argue de cette restriction en vue d’échapper à sa propre obligation, laquelle est par ailleurs incontestée. Or, la défenderesse ne saurait pas faire obstacle à la procédure sommaire des cas clairs en soulevant n’importe quel moyen visiblement spécieux, mais néanmoins impossible à réfuter promptement et catégoriquement parce que le droit étranger n’est pas aisément accessible au juge suisse. Il faut prendre ici en considération que les personnes à l’étranger, en tant qu’elles entrent en relations d’affaires avec des personnes en Suisse, doivent elles aussi avoir accès à la procédure sommaire des cas clairs lorsque leur cause satisfait aux exigences légales; il ne convient pas que la partie recherchée puisse se soustraire à cette procédure en excipant artificieusement ( = en se prévalant par artifice) du droit étranger. »
En conséquence le cas clair est admis, et la société genevoise condamnée envers la société canadienne à lui rembourser la garantie fournie, le tout avec les frais de justice du TF de Fr. 12’000.- et les dépens (du TF également) de Fr. 14’000.-.
ATF 4A_415/2013
 , du 20 janvier 2014
 
Notre commentaire : cet arrêt est bienvenu, car il élargit, nous semble-t-il, le champ du procès soumis à la procédure sommaire : n’importe quelle argutie ne suffit pas pour obliger la partie adverse à mener un procès ordinaire. Il faut encore que – prima facie – les arguments présentés « tiennent la route », ce qui n’était visiblement pas le cas ici.