Absence de couverture AI pour une première affection ; quid d’une nouvelle affection ?

Un assuré étranger arrive en Suisse en août 2008. Il subit un accident le 27 juillet 2009 (luxation de l’épaule gauche). Il dépose une demande de prestations AI le 13 août 2010. Ainsi, il ne remplissait pas la condition légale d’avoir cotisé trois ans au moment de la survenance de l’invalidité (juillet 2010). Toutefois, cet assuré souffrait en outre d’une schizophrénie paranoïde empêchant tout travail survenue, elle, depuis janvier 2012.

Considérant qu’il y avait une seule invalidité, l’office AI a refusé toute prestation. Au contraire, le Tribunal cantonal vaudois a admis une rente entière d’invalidité depuis janvier 2013. L’office AI, appuyé par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), recourt au TF.

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Invalidité et temps partiel : modification de jurisprudence

Une femme qui avait élevé ses enfants et qui travaillait à 60 % par choix devient totalement invalide. La question qui se posait était de savoir si son degré d’invalidité pour l’AI était de 60 % ou de 100 %. Selon l’ATF 131 V 51, cette personne aurait effectivement eu droit à une rente entière.

Toutefois, le TF considère désormais, en modification de cette jurisprudence, que les 40 % de «temps libre » ne sont pas assurés en AI. Si c’est vraiment par choix et non par obligation familiale (par exemple à cause de la présence d’enfants en bas âge, susceptible d’appeler l’application de la jurisprudence européenne — non encore définitive — Di Trizio, admettant que la méthode mixte peut constituer une discrimination des mères), il faut considérer que ladite assurée ne perd pas 100 % de sa capacité de gain à cause de son invalidité, mais seulement 60 % (pour autant que le handicap n’existe pas pour l’activité ménagère). Elle a donc droit à ¾  de rente, en application du  système de la « comparaison proportionnelle » des revenus.

ATF 9C_178/2015 du 4 mai 2007, destiné à publication

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Un partenaire de vie n’a pas forcément droit au capital de prévoyance

Un assuré en prévoyance professionnelle, disposant d’un avoir légèrement supérieur à Fr. 60’000.-, décède en avril 2014. Sa partenaire, avec qui il vivait depuis juin 2007, réclame le paiement du capital. L’institution de prévoyance refuse : le défunt ne lui avait pas annoncé sa vie commune avec cette partenaire. Or, le règlement prévoyait :

(traduction) « Ont droit au capital en cas de décès — indépendamment du droit successoral — pour autant qu’ils aient été désignés par écrit par le défunt :

•        le conjoint survivant

•        à défaut les enfants du défunt qui donnent droit à une rente d’orphelins

•        à défaut : le partenaire survivant, pour autant qu’indépendamment du sexe, il ait vécu en ménage commun avec la personne assurée pendant au moins deux ans avant le décès …

Si personne ne remplit ces conditions, le capital reste acquis à la caisse ».

Le règlement prévoyait encore que les ayants droits devaient communiquer cette désignation écrite du défunt dans les six mois suivant le décès.

En l’espèce, il n’y avait pas de conjoint survivant ni d’enfants. Quant à la partenaire survivante, elle n’était pas au bénéfice d’une désignation écrite par le défunt.

Elle se prévalait néanmoins d’un écrit qui, à son avis, pouvait remplacer une désignation formelle pour la caisse, à savoir un testament en sa faveur.

Dès lors, la question litigieuse était de savoir si l’on pouvait considérer ou non que le testament en question équivalait à une « désignation écrite ».

Le Tribunal cantonal répondit par la négative : la partenaire survivante n’a droit à rien. Celle-ci recourt au Tribunal fédéral.

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