Employée ayant des problèmes psychiques après le Covid : quand l’assureur peut-il exiger un changement d’activité ?

Une employée de commerce, Madame Z, ayant travaillé durant 25 ans, aurait droit, en cas de maladie, à 730 indemnités journalière sous déduction d’un délai d’attente de sept jours, selon l’assurance collective de son employeur. Elle tombe en dépression et elle est licenciée. En plus, elle développe une phobie de contamination par la Covid, notamment parce que son père est décédé de ce virus. Elle est de plus en plus isolée, ne voyant plus ses enfants et petits- enfants. Selon son psychiatre, elle ne peut plus exercer une activité quelconque exigeant un contact avec autrui, mais seulement du télétravail à domicile. L’assureur cesse de verser ses prestations après 301 jours. L’assuré réclame encore 412 indemnités journalières soit au total plus de 58 000 Fr. Le tribunal cantonal du Jura lui donne raison, mais l’assureur recourt au tribunal fédéral (TF).

Le litige se concentre sur la question de l’obligation de réduire le dommage, qui est un principe général du droit des assurances : pour l’assureur, un changement d’activité de cette personne peut être exigé, dans un délai de trois à cinq mois jugés en général adéquat par le TF (ATF 133 III 527). C’est toutefois à lui de prouver que l’ayant droit n’a pas pris toutes les mesures adéquates pour réduire le dommage.

Le litige se concentre donc sur la question de l’obligation de réduire le dommage, qui est un principe général du droit des assurances : pour l’assureur, un changement d’activité de cette personne pouvait être exigé, dans un délai de trois à cinq mois jugés en général adéquat par le TF (ATF 133 III 527).. C’est toutefois à l’assureur de prouver que l’ayant droit n’a pas pris toutes les mesures adéquates pour réduire le dommage.

Le tribunal cantonal jurassien avait estimé que l’assuré n’avait aucune chance de retrouver un travail, parce que en 2021 le marché du travail était encore fortement impacté par la pandémie. Qu’en est-il de l’argument développé par l’assureur selon lequel cette personne aurait pu travailler à domicile ? Cet argument n’est pas recevable dans ce cas précis, parce qu’en raison de sa phobie du Covid Madame Z ne pourrait même pas se présenter à un entretien d’embauche, ni réceptionner des objets extérieurs, ni même avoir un simple contact humain direct, compte tenu de son âge de sa formation et de la profession qu’elle avait exercée durant plus de 25 ans. Le recours de l’assureur doit être rejeté et les frais et dépens (2800 Fr. ) sont mis à sa charge.

ATF 4A_472/2022 du 15 juin 2023

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