Accident ou pas accident ?
Madame X, caissière, a en 2017 un accident de scooter entraînant des blessures au coude droit. Le cas est pris en charge par l’assureur LAA Swica. En 2019, un spécialiste constate des lésions aux tendons extenseurs à l’insertion de l’épicondyle. Ces lésions sont de plus en plus douloureuses, notamment lors de l’exercice de sa profession de caissière. En 2021, Swica estime pourtant, sur la base d’un rapport médical, qu’il n’y a pas de lésion structurelle à ce coude, et refuse ainsi toutes prestations.
L’assurée produit alors des rapports médicaux du docteur G., et du professeur H., qui, tous deux, confirment le caractère traumatique des lésions.
Madame X demande alors la réouverture du dossier, soit plus précisément ce qu’il est convenu d’appeler une révision procédurale selon l’article 53 LPGA, en faisant valoir que le fait nouveau est précisément cette confirmation du caractère traumatique nié précédemment.
Le Tribunal cantonal de Genève lui donne tort. Elle recourt dès lors au Tribunal fédéral (TF).
Le TF constate que les juges genevois ont bel et bien admis un fait nouveau. Ils ont cependant rejeté le recours au motif qu’il n’aurait pas été établi que la lésion traumatique du coude provenait bien de l’accident. Le TF écrit à ce propos que la juridiction genevoise « a considéré que la recourante n’avait pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que ces lésions étaient déjà présentes au moment de la décision (de Swica) du 25 janvier 2021 ».Le TF ajoute : « par ailleurs, le professeur H ne se serait pas prononcé sur la date d’apparition des lésions, mais uniquement sur leur caractère traumatique.
Le TF rejette le recours, avec les mêmes arguments.
ATF 8C_25/2025 du 8 juillet 2025
Notre commentaire :
Nous n’approuvons pas cet arrêt. La juridiction genevoise et le TF ne peuvent pas simultanément admettre comme un fait nouveau le caractère traumatique des lésions au coude, qui n’avait pas été retenu précédemment de manière suffisamment claire, et donner tort à l’assurée au motif que celle-ci n’a pas rendu vraisemblable que les lésions du coude provenaient bien de l’accident. Pour nous, l’absence de tout élément susceptible d’écarter la causalité traumatique (tel que par exemple une origine dégénérative des lésions) aurait dû conduire les juges à admettre le recours. En effet, au degré de la vraisemblance prépondérante, ils auraient dû constater que seul l’accident pouvait entrer en ligne de compte comme étant la cause de ces lésions. Les deux rapports produits par l’assurée allaient clairement dans ce sens, et aucun autre accident n’apparaissait au dossier.