12 Déc 2024
Suite à un accident de la circulation en novembre 2004, Mme X. se voit attribuer en novembre 2007 une rente LAA de 30% et une indemnité pour atteinte à l’intégrité.
En 2015, Allianz procède à une révision et considère que l’état de l’assurée s’est amélioré : désormais, la rente est supprimée avec effet au 31 mars 2015. L’assurée s’y oppose et finalement une expertise est conduite en 2021 qui aboutit au résultat que le lien de causalité entre l’accident et l’état psychique de l’assurée n’existait pas, de sorte que la rente doit être supprimée en application de l’art. 53 de la Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Cette suppression est rétroactive en 2015 : l’assurée devrait rembourser ce qu’elle a touché depuis 2015 et également l’indemnité pour atteinte à l’intégrité.
Un recours au Tribunal des assurances sociales de Bâle-Ville contre cette décision d’Allianz est rejeté. L’assurée dépose alors un recours au Tribunal fédéral (TF).
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5 Déc 2024
Mme A. conclut en 2014 une police de pilier 3a (fiscalement favorisée) avec des prestations en cas de décès ou en cas de vie et une rente d’invalidité de fr. 1’000.- par mois après un délai d’attente. Pour cela, elle remplit un questionnaire comportant notamment la question suivante (traduction) : « Avez-vous ou avez-vous eu par le passé des atteintes à la santé en raison d’une maladie ou d’un accident du système nerveux (p. ex. paralysie, épilepsie, trouble nerveux), des yeux ou de la psyché (p. ex. dépression, état d’angoisse ou d’épuisement) ou avez-vous fait une tentative de suicide ? ».
Se fondant sur divers rapports médicaux, l’instance cantonale indique que Mme A. souffrait déjà depuis 2007 d’une forte nervosité et de troubles chroniques de sommeil. Depuis son divorce en 2008, elle avait aussi, de manière régulière entre janvier et mars, des phases dépressives. En outre, elle souffrait depuis 2007 d’une boulimie nerveuse d’intensité variable. Certes, il n’existait pas de rapports médicaux en temps réel concernant cette époque, c’est-à-dire avant la date de signature du questionnaire de santé le 17 juillet 2014. Cependant, toujours selon la juridiction cantonale, les troubles en question apparaissaient régulièrement et avaient des conséquences importantes quant à la capacité de gain. L’assurée aurait dû les déclarer car ce n’étaient pas des troubles dits « de bagatelle ». Il n’était pas nécessaire que ces troubles aient fait l’objet d’un traitement ou aient conduit à des incapacités de travail, l’assurée devant cependant être consciente qu’ils pouvaient survenir à l’avenir. Toujours selon la juridiction cantonale, il n’était pas plausible que ces troubles ne soient pas interprétés comme dépressifs. La boulimie nerveuse existait encore au moment de remplir le questionnaire. L’assurée aurait dû déclarer tout cela. Par conséquent, c’est à juste titre que l’assurance a invoqué la réticence et a annulé le contrat.
L’assurée recourt au Tribunal fédéral (TF).
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4 Déc 2024
X et Y emménagent en 2014 dans un 3.5 pièces d’un immeuble neuf (construit en 2013). Le loyer est de fr. 1’600.-. Rien n’a été convenu s’agissant des frais accessoires. Le bail est résilié pour fin mars 2020.
En avril 2020, X et Y réclament un trop-payé de fr. 33’600.- pour toute la durée, en faisant valoir que la formule officielle de nouveau bail, qui était obligatoire dans le canton de Fribourg, n’avait pas été utilisée.
Le Tribunal des baux calcule le loyer admissible selon la méthode absolue du rendement brut, en application de l’art. 269a lettre c du CO qui dispose que « ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui se situent, lorsqu’il s’agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais ». Les locataires obtiennent donc ce qu’ils réclament. Sur appel, le Tribunal cantonal confirme. Mais la bailleresse fait recours au Tribunal fédéral (TF).
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