Nouvelle demande AI vu l’aggravation de la santé

M. X., né en 1996, souffre d’une infirmité congénitale, notamment de problèmes d’expression orale. Après plusieurs demandes AI, il a finalement obtenu une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) dans le commerce de détail. L’Office AI a calculé son taux d’invalidité à 25.44% et lui a donc refusé une rente. L’assuré n’a cependant pas réussi à se réinsérer sur le marché du travail.

En automne 2023, il a déposé une nouvelle demande de prestations, indiquant qu’il ne pouvait travailler qu’en atelier protégé (= sans exigence de rendement). Des rapports de psychologue ont été joints à cette nouvelle demande. L’Office AI n’est pas entré en matière et un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a été rejeté. L’assuré recourt au Tribunal fédéral (TF).

Cette autorité rappelle tout d’abord qu’il n’est pas nécessaire de prouver avec la dernière rigueur, dans le cadre d’une nouvelle demande, que l’état de santé s’est aggravé. Il suffit de rendre cela vraisemblable. En l’occurrence, l’assuré avait eu des troubles envahissants du comportement (F84.9) et un retard mental léger (F60.10) depuis l’enfance. L’assuré, de son côté, faisait valoir notamment une baisse du quotient intellectuel (QI) de 71 à 56. Les rapports médicaux récents retiennent de manière concordante que seul un travail en milieu protégé est envisageable pour lui. Le TF estime, contrairement au Tribunal cantonal, que cette baisse du QI suffit pour rendre vraisemblable un changement des circonstances. Un QI inférieur à 70 entraîne régulièrement une capacité de travail réduite. Il faut certes des éléments démontrant que cette déficience intellectuelle a une influence sur l’activité professionnelle. Cela a été démontré en l’espèce ou à tout le moins rendu vraisemblable. Contrairement à ce que dit l’Office AI, un rapport rédigé par une psychothérapeute non médecin n’est pas d’emblée dépourvu de toute valeur probante (ATF 151 V 258, cons. 4.3). En tout cas, un tel rapport fournit des indices sérieux rendant plausible, même s’il n’y a pas « vraisemblance prépondérante », une modification de l’état de santé. L’Office AI et le Tribunal cantonal vaudois ont donc eu tort de considérer que cette baisse du quotient intellectuel n’aurait pas de conséquence sur la capacité de travail de l’assuré. Son recours doit être admis, avec des dépens de fr. 3’000.- en faveur de l’association PROCAP qui l’a défendu.

Arrêt 8C_400/2025 du 15.12.2025

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