Quelle est la valeur probante d’une expertise interne à l’assurance ?

Monsieur X, exerçant la profession de cuisinier, s’annonce à l’assurance invalidité en invoquant un burnout et des dépressions.

L’assurance invalidité refuse la prise en charge du cas sur la base de divers rapports médicaux. Le tribunal cantonal du Canton d’Uri rejette un recours de cet assuré, qui saisit alors le Tribunal fédéral (TF).

Cette autorité constate que le tribunal cantonal a validé les rapports médicaux invoqués par l’assurance invalidité. Certes, ce tribunal cantonal admettait qu’il y avait quelques doutes quant aux pronostics professionnels contenus dans ces rapports médicaux, mais a rejeté une demande formulée par l’assuré d’une « expertise neutre », estimant pouvoir statuer sur la base desdits rapports (ce que l’on appelle couramment une « appréciation anticipée des preuves »). Le TF n’est pas de cet avis. Il relève tout d’abord des contradictions entre les divers rapports utilisés par l’office de l’assurance invalidité, notamment quant aux divers pronostics posés. Ce qui est intéressant dans cet arrêt est le fait que le TF assimile une expertise de l’administration qui n’a pas respecté les règles légales de l’article 44 LPGA à un document de partie. De plus, des rapports de médecins traitants étaient suffisamment étayés pour mettre en doute les avis du SMR (service médical régional). Le TF admet le recours de l’assuré et renvoie donc le dossier à l’office AI.

Arrêt 8C_794/2023 du 4.10.2024

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