De quel délai dispose un employeur pour établir un certificat de travail ?

M. X. était employé de banque. L’organisme de surveillance des marchés financiers FINMA a émis des critiques quant à l’activité de la banque, qui s’est ainsi vu privée de 134 millions. La banque a considéré que M. X. était responsable de ces manquements et l’a licencié (avec 7 mois de préavis). Peu avant le terme du licenciement, M. X. a retrouvé un emploi auprès d’une autre banque, mais à la condition qu’il puisse produire une référence émise par son ancien employeur. La banque n’a pas émis cette attestation. Finalement, M. X. a retrouvé un travail auprès d’une autre banque encore, et il réclame près d’un million à son ancien employeur pour avoir tardé à émettre l’attestation demandée. Cette somme représente la perte qu’il a subie jusqu’au dernier emploi qu’il a pu prendre quelques mois plus tard. Cette action en dommages et intérêts a été rejetée par le Tribunal cantonal de Zurich. M. X. recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Une menace d’invalidité est-elle suffisante pour obtenir des prestations AI ? Que valent les appréciations professionnelles ?

M. X., né en 1991, est agent de marketing. Il souffre de problèmes de dos, de céphalées ainsi que des problèmes psychiques. Ayant perdu son emploi, il a émargé un temps à l’assurance-chômage, dont cependant les prestations ont été stoppées pour cause d’insuccès d’une mesure d’occupation. De même, un entraînement sous l’égide de l’AI pour des petits travaux d’emballage a dû être interrompu en raison de fortes douleurs et d’aggravation de l’état psychique. L’AI a alors fait procéder à une expertise dont le résultat a été qu’il y avait une incapacité de travail ou de rendement de l’ordre de 30% seulement et que les troubles douloureux chroniques n’avaient pas d’effet sur la capacité de travail. L’AI a donc refusé ses prestations, ce que le Tribunal cantonal de Soleure a confirmé. L’assuré recourt au Tribunal fédéral (TF). 

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Le Tribunal fédéral ne facilite pas la réadaptation professionnelle des invalides

Une analyse très intéressante est faite par Me Ronald Pedergnana dans Plädoyer 4/2025, page 22, critiquant l’arrêt du Tribunal fédéral 130 V 64. De quoi s’agit-il ?

Lorsqu’une personne s’est vu refuser une rente, une allocation pour impotent ou une contribution d’assistance parce que le degré d’invalidité était insuffisant, une nouvelle demande n’est possible que si la situation a changé de manière à influencer les droits de la personne (art. 87 al. 2 et 3 RAI).

Ces dispositions ne parlent donc pas des prestations destinées à faciliter la réadaptation.

Pourtant, le Tribunal fédéral a étendu la portée de cet art. 87 RAI au point que, selon la Cour suprême, cette disposition doit également s’appliquer en matière de réadaptation professionnelle.

Or, ni la loi ni l’ordonnance ne disent cela. Le Tribunal cantonal de Sr-Gall critique régulièrement cette jurisprudence du TF, rendue en dernier lieu le 17 février 2025 (8C_564/2024).

Me Pedergnana, qui pratique lui-même à St-Gall, indique à juste titre que le TF a tort de ne pas tenir compte, par cette pratique, du but de l’AI, qui est de faciliter la réintégration, plutôt qu’une rente.

On peut imaginer le cas d’un refus de mesures professionnelles fondé une première fois sur l’argument que même une intégration professionnelle n’aboutirait pas à créer un droit à au moins un quart de rente. Pourquoi une 2ème tentative, avec une appréciation fondée des organismes de réintégration, ne serait pas possible? Il paraît en effet suffisant que l’assuré puisse rendre vraisemblable qu’il est désormais ouvert à tenter une telle réintégration, au motif, par exemple, que sa santé s’est légèrement améliorée. La pratique du Tribunal fédéral aboutit à décourager cette bonne volonté, cela en contradiction seulement avec le principe que la réadaptation prime la rente, mais également avec celui voulant que tout assuré doit chercher à réduire son dommage.

Invalidité à 63 ans : le TF manifeste de la compréhension

Monsieur X, né en 1959, se voit allouer par le tribunal cantonal de Fribourg un quart de rente en 2021. Il estime cependant qu’au vu de son âge et de ses difficultés à retrouver un emploi sur le marché du travail, il a droit à trois quarts de rente. Il forme donc un recours au Tribunal fédéral (TF).

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