De quel délai dispose un employeur pour établir un certificat de travail ?

M. X. était employé de banque. L’organisme de surveillance des marchés financiers FINMA a émis des critiques quant à l’activité de la banque, qui s’est ainsi vu privée de 134 millions. La banque a considéré que M. X. était responsable de ces manquements et l’a licencié (avec 7 mois de préavis). Peu avant le terme du licenciement, M. X. a retrouvé un emploi auprès d’une autre banque, mais à la condition qu’il puisse produire une référence émise par son ancien employeur. La banque n’a pas émis cette attestation. Finalement, M. X. a retrouvé un travail auprès d’une autre banque encore, et il réclame près d’un million à son ancien employeur pour avoir tardé à émettre l’attestation demandée. Cette somme représente la perte qu’il a subie jusqu’au dernier emploi qu’il a pu prendre quelques mois plus tard. Cette action en dommages et intérêts a été rejetée par le Tribunal cantonal de Zurich. M. X. recourt au Tribunal fédéral (TF).

Cette affaire donne au TF l’occasion d’examiner une question qu’il n’avait pas tranchée jusqu’ici : quel est le délai raisonnable, pour un ex-employeur, pour émettre le certificat que l’ex-employé demande ?

En principe, un employé peut demander un certificat en tout temps (art. 330 a al. 1 CO). L’employeur, de son côté, est tenu de délivrer un tel certificat pour faciliter la situation économique de l’employé. Il ne faut cependant pas oublier qu’un certificat est soumis à la Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données. D’autre part, un employeur n’est pas tenu d’émettre un certificat favorable s’il considère que l’ex-employé ne le mérite pas ; le cas échéant, l’ex-employeur encourt une responsabilité en cas de certificat trop favorable.

Sur la question du délai qu’un employeur doit respecter pour émettre le certificat, le TF indique qu’il ne s’est pas encore prononcé. Il y a lieu de se baser sur l’art. 75 CO selon lequel une dette est en principe immédiatement exigible. Toutefois, un certain temps (selon les circonstances, quelques jours voire 2 à 3 semaines) est admissible. Le TF juge finalement que ce sont les circonstances du cas concret qui sont déterminantes, à savoir la complexité du cas, l’ampleur de la référence réclamée, la grandeur de l’entreprise, etc. En l’espèce, des questions délicates se posaient compte tenu du caractère international de l’établissement et des problèmes évidents de communication entre les banques. Il n’était dès lors pas abusif, de la part du Tribunal cantonal zurichois, d’estimer qu’un délai de 10 jours jusqu’à un refus de référence était approprié. De toute façon, l’ex-employé avait finalement renoncé à exiger une telle référence. Il n’y a donc pas de violation d’un quelconque délai de la part de l’ex-employeur, qui n’encourt ainsi aucune responsabilité dans les difficultés éprouvées par M. X. pour retrouver un travail. Le recours doit être rejeté.

ATF 4A_493/2024 du 17.06.2025

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