Action victorieuse en libération de dette: quid des dépens de mainlevée ?
A. engage une poursuite contre B. pour environ fr. 163’000.-. B. fait opposition. A. obtient
du Tribunal de district de Zurich une mainlevée partielle pour fr. 150’000.- dont à déduire
2 montants (sans doute réglés entretemps) d’environ fr. 43’000.- et fr. 29’000.-. Le
poursuivi B. ouvre alors action en libération de dette et obtient gain de cause : il est jugé
que la créance n’existe pas. Le poursuivi obtient en outre des dépens de fr. 3’652.-
afférents à la procédure de poursuite. La poursuivante saisit le Tribunal fédéral en faisant
valoir qu’elle n’a pas à payer des dépens pour la procédure de mainlevée (qu’elle avait
en bonne partie gagnée).
Le Tribunal fédéral entre en matière, quand bien même la valeur litigieuse n’est pas
atteinte, parce que ce montant avait été fixé par un Tribunal de commerce, instance
cantonale unique.
Cette autorité étudie à fond la pratique jurisprudentielle et la doctrine. Dans un arrêt 123
III 220, il avait été jugé qu’il y a indépendance entre la procédure de mainlevée et l’action
en libération de dette : même si l’action en libération de dette aboutit, on ne peut pas
revenir sur les frais et dépens de la mainlevée, qui est donc une autre instance, indépendante.
Mais certains auteurs estiment qu’il y a un lien matériel entre ces deux instances. Il serait
injuste, selon une partie de cette doctrine (à laquelle le Tribunal fédéral atteste « une
certaine force de conviction »), d’imposer ultérieurement des frais et dépens à la partie
qui a provisoirement obtenu gain de cause dans la procédure de poursuite. Le TF
confirme donc sa propre jurisprudence précitée, car le Tribunal de commerce argovien
n’a pas à porter d’élément décisif en vue d’un changement de pratique. Le recours est
donc admis, de sorte que le pseudo-débiteur (libéré dans l’action au fond) doit en plus
les frais et dépens du Tribunal fédéral totalisant fr. 4’500.-, soit davantage que la valeur
litigieuse…
ATF 4A_203/2025 du 14.07.2025