Indemnités journalières : le TF annule une clause des conditions générales d’assurance (CGA)

M. X. était employé en radiologie à 80% et, à ce titre, assuré pour 90% du salaire durant 730 jours dont à déduire un délai d’attente de 90%.

Le 27 mars 2023, il tombe malade et l’assurance fournit les prestations contractuelles. Elle demande cependant une expertise médicale qui l’amène à stopper ses prestations le 1er août 2023, au motif qu’à cette date l’assuré pourrait exercer un autre travail qu’auprès de son ancien employeur. Le Tribunal des assurances sociales de Zurich donne raison à l’employé : l’assureur aurait dû lui accorder au moins 2 mois pour trouver ce nouveau travail.

L’assurance fait recours au Tribunal fédéral en invoquant ses conditions générales, qui excluaient un tel délai lorsque l’incapacité était liée à l’emploi exercé. L’assurance invoquait en outre l’art. 38a al. 1 de la LCA sur l’obligation qu’a chaque assuré de faire en sorte de diminuer le dommage autant que possible. Le texte exact de l’art. 38a est le suivant :

Art. 38a

1 Lors du sinistre, l’ayant droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour limiter le dommage. S’il n’y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l’entreprise d’assurance sur les mesures à prendre et s’y conformer.

2 Si l’ayant droit contrevient à cette obligation d’une manière inexcusable, l’entreprise d’assurance peut réduire l’indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l’obligation avait été remplie.

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Droit à l’assistance judiciaire : comment estimer la situation économique ?

On peut partir du minimum vital applicable en matière de poursuite. Il faut cependant augmenter ce montant de 25% et tenir compte également des circonstances personnelles. En l’espèce, il s’agissait d’un rentier de 69 ans touchant des prestations complémentaires et qui était d’ailleurs en mauvaise santé. Il aurait fallu ajouter la franchise de l’assurance maladie de fr. 300.-. Le recours de cet assuré tendant à l’obtention de l’assistance judiciaire doit donc être admis.

ATF 2C_472/2024 du 18.07.2025 dans Plädoyer 5/2025 p. 66

Troubles psychiques après accident léger, mais dans des circonstances spéciales

Un automobiliste, roulant dans un tunnel à environ 80 à 100 km/h, dépasse un semi-remorque, lequel quitte sa voie de droite et touche le véhicule de l’automobiliste. Celui-ci a des douleurs à l’épaule, mais n’est pas hospitalisé. Par la suite, il a des douleurs et des limitations psychiques, nécessitant divers traitements.

Après de longues péripéties judiciaires (l’accident datait déjà de 2003), les juridictions lucernoises admettent le lien de causalité entre l’accident et les troubles psychiques. L’assurance responsabilité civile du camion dépose un recours au Tribunal fédéral.

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