Quand peut-on revenir sur une transaction ?

Dans une affaire de responsabilité médicale, après bien des discussions, une transaction a été signée par le patient, lui assurant une indemnisation d’un million et demi, Cela avec la mention expresse « pour solde de tout compte »… En effet, l’hôpital a reconnu avoir utilisé de l’acide acétique concentré à 98 % au lieu de 3 % à 5 %, ce qui a brûlé le larynx du patient.

Ultérieurement, le nouvel avocat du patient a informé la clinique que son état de santé était mauvais et qu’il entendait recevoir une indemnisation supplémentaire.

Concrètement, cela signifie que le patient remettait en cause la transaction signée précédemment, en faisant valoir notamment une erreur essentielle. D’entente entre les parties, le procès a été limité à la question fondamentale de savoir si la transaction était valable, autrement dit si elle pouvait ou non être remise en cause.

L’argument utilisé pour remettre en cause la transaction était celui de l’erreur essentielle : le patient prétendait avoir ignoré, en juin 2011, son incapacité définitive à reprendre une activité professionnelle. Il n’aurait su cela avec certitude qu’en 2013.

Les tribunaux genevois répondent à cette question relative à la validité de la transaction par l’affirmative : la transaction est valable et ne peut être remise en cause. Le patient recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Une renonciation successorale de la part d’un débiteur est-elle valable ?

Par testament, un grand-père (X) constate que son fils (Y) a renoncé à tous ses droits successoraux au profit des petits-enfants, qui sont ainsi institués héritiers par lui. Cette renonciation du fils est ensuite confirmée par un pacte successoral entre le père X et son fils Y (devant notaire).

Le fils Y est débiteur de la Commune de Coire de 43’000.-. Mais il pourrait hériter d’un immeuble, notamment de sa mère. Il meurt peu après. Ce sont donc ses enfants (les petits-enfants du défunt) qui héritent de l’immeuble.

La Commune conteste en justice la renonciation d’Y (action dite révocatoire ou « paulienne », art. 288 al. 1 de la Loi sur les poursuites, permettant d’attaquer un acte par lequel un débiteur s’appauvrit pour porter préjudice à ses créanciers). Elle obtient gain de cause en 1ère instance, mais est déboutée par le Tribunal cantonal. Elle fait recours au Tribunal fédéral (TF).

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