Quand peut-on revenir sur une transaction ?
Dans une affaire de responsabilité médicale, après bien des discussions, une transaction a été signée par le patient, lui assurant une indemnisation d’un million et demi, Cela avec la mention expresse « pour solde de tout compte »… En effet, l’hôpital a reconnu avoir utilisé de l’acide acétique concentré à 98 % au lieu de 3 % à 5 %, ce qui a brûlé le larynx du patient.
Ultérieurement, le nouvel avocat du patient a informé la clinique que son état de santé était mauvais et qu’il entendait recevoir une indemnisation supplémentaire.
Concrètement, cela signifie que le patient remettait en cause la transaction signée précédemment, en faisant valoir notamment une erreur essentielle. D’entente entre les parties, le procès a été limité à la question fondamentale de savoir si la transaction était valable, autrement dit si elle pouvait ou non être remise en cause.
L’argument utilisé pour remettre en cause la transaction était celui de l’erreur essentielle : le patient prétendait avoir ignoré, en juin 2011, son incapacité définitive à reprendre une activité professionnelle. Il n’aurait su cela avec certitude qu’en 2013.
Les tribunaux genevois répondent à cette question relative à la validité de la transaction par l’affirmative : la transaction est valable et ne peut être remise en cause. Le patient recourt au Tribunal fédéral (TF).
Cette autorité rappelle que le droit suisse admet à la rigueur que l’on puisse remettre en cause une convention, donc également une transaction, lorsqu’elle a été conclue sous l’empire d’une erreur essentielle. Cette erreur peut même porter sur des faits futurs, dont la partie qui contracte ne pouvait envisager la survenance.
Or, en l’espèce, le préambule de la transaction mentionnée clairement que le recourant avait dû cesser son activité professionnelle et qu’il n’était pas possible « à l’heure actuelle » de déterminer si, quand et à quel niveau il pourra reprendre cette activité. Autrement dit, le recourant, selon le TF, peut difficilement avoir cru à l’époque qu’il serait certainement apte à travailler. Cela signifie que l’incapacité professionnelle était déjà envisagée à l’époque. Le TF écrit : « en proposant et en concluant une transaction sans réserve sur sa capacité de gain, qui lui permettait d’obtenir rapidement un montant conséquent, le recourant a peut-être fait le pari qu’il pourrait exercer à nouveau d’une activité lucrative. En revanche, il n’a pas commis une erreur sur un fait subjectivement essentiel ».
Le TF examine également d’autres arguments particuliers à cette cause, mais juge que ces arguments ne permettent pas de revenir sur la transaction. Le recours est donc rejeté.
ATF du 31.10.2025, 4A_155/2025
