Assurance d’indemnité journalière maladie : attention à l’arnaque

En général, ces assurances couvrent l’incapacité de travail pour une durée maximale de 720 ou 730 jours, souvent toutefois avec déduction d’un délai d’attente.

Un récent article de la Revue HAVE/REAS 4/2024, p. 334, de Gabriel Hüni, signale que plusieurs assurances, notamment la Zurich Assurances, le Groupe Mutuel ainsi que SWICA prévoient des limitations en ce sens que l’assuré incapable de travailler dans sa profession habituelle serait censé rechercher un emploi sur le « marché du travail équilibré ». Or, cette notion n’appartient pas au droit privé et il s’agit d’une pure fiction. Elle est utilisée notamment en droit des assurances sociales, pour fixer une limite entre les prestations des assureurs sociaux et en cas d’incapacité de travail (notamment l’AI) et l’assurance chômage.

Un travailleur en incapacité de travail dans son métier ne peut pas se reconvertir en postulant un emploi auprès d’un employeur tiers, surtout que la maladie n’est pas réputée être de longue durée. L’employeur qui a conclu de telles assurances est trompé parce qu’il a voulu assurer ses employés pour le travail qu’ils effectuent pour lui. La clause est également inhabituelle et abusive au sens de l’art. 8 LCD. Du côté du travailleur, on ne peut pas dire que celui-ci viole son obligation de réduire le dommage découlant de l’art. 38 a al. 2 LCA et 45 LCA : une telle violation doit être fautive et on ne voit pas quelle faute le travailleur commettrait en ne postulant pas sur un « marché du travail équilibré » fictif.

Nous espérons que même dans les cas d’une atteinte psychique liée au poste de travail (mobbing), le Tribunal fédéral n’exigera pas, en quelque sorte en validant de cette clause des CGA, des recherches d’emploi dans les 3 à 5 mois, du moins lorsque l’atteinte psychique persiste même si elle a été déclenchée par du mobbing. Voir le résumé de la jurisprudence du Tribunal fédéral dans 4A_193/2025 du 15.09.2025 cons. 3.2 et 4.4, dont il résulte qu’une exclusion automatique d’un délai d’adaptation pour un éventuel nouvel emploi est contraire à la pratique du Tribunal fédéral ; mais cet arrêt ne fait en réalité que valider le délai de 3 à 5 mois, même pour un changement d’employeur dans le même type de travail qu’auparavant)

On peut remercier Gabriel Hüni de cette contribution aussi claire.

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Nouvelle demande AI vu l’aggravation de la santé

M. X., né en 1996, souffre d’une infirmité congénitale, notamment de problèmes d’expression orale. Après plusieurs demandes AI, il a finalement obtenu une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) dans le commerce de détail. L’Office AI a calculé son taux d’invalidité à 25.44% et lui a donc refusé une rente. L’assuré n’a cependant pas réussi à se réinsérer sur le marché du travail.

En automne 2023, il a déposé une nouvelle demande de prestations, indiquant qu’il ne pouvait travailler qu’en atelier protégé (= sans exigence de rendement). Des rapports de psychologue ont été joints à cette nouvelle demande. L’Office AI n’est pas entré en matière et un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a été rejeté. L’assuré recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Quand peut-on revenir sur une transaction ?

Dans une affaire de responsabilité médicale, après bien des discussions, une transaction a été signée par le patient, lui assurant une indemnisation d’un million et demi, Cela avec la mention expresse « pour solde de tout compte »… En effet, l’hôpital a reconnu avoir utilisé de l’acide acétique concentré à 98 % au lieu de 3 % à 5 %, ce qui a brûlé le larynx du patient.

Ultérieurement, le nouvel avocat du patient a informé la clinique que son état de santé était mauvais et qu’il entendait recevoir une indemnisation supplémentaire.

Concrètement, cela signifie que le patient remettait en cause la transaction signée précédemment, en faisant valoir notamment une erreur essentielle. D’entente entre les parties, le procès a été limité à la question fondamentale de savoir si la transaction était valable, autrement dit si elle pouvait ou non être remise en cause.

L’argument utilisé pour remettre en cause la transaction était celui de l’erreur essentielle : le patient prétendait avoir ignoré, en juin 2011, son incapacité définitive à reprendre une activité professionnelle. Il n’aurait su cela avec certitude qu’en 2013.

Les tribunaux genevois répondent à cette question relative à la validité de la transaction par l’affirmative : la transaction est valable et ne peut être remise en cause. Le patient recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Une renonciation successorale de la part d’un débiteur est-elle valable ?

Par testament, un grand-père (X) constate que son fils (Y) a renoncé à tous ses droits successoraux au profit des petits-enfants, qui sont ainsi institués héritiers par lui. Cette renonciation du fils est ensuite confirmée par un pacte successoral entre le père X et son fils Y (devant notaire).

Le fils Y est débiteur de la Commune de Coire de 43’000.-. Mais il pourrait hériter d’un immeuble, notamment de sa mère. Il meurt peu après. Ce sont donc ses enfants (les petits-enfants du défunt) qui héritent de l’immeuble.

La Commune conteste en justice la renonciation d’Y (action dite révocatoire ou « paulienne », art. 288 al. 1 de la Loi sur les poursuites, permettant d’attaquer un acte par lequel un débiteur s’appauvrit pour porter préjudice à ses créanciers). Elle obtient gain de cause en 1ère instance, mais est déboutée par le Tribunal cantonal. Elle fait recours au Tribunal fédéral (TF).

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Droit à une indemnité journalière alors que l’entreprise de l’assuré n’existe plus ?

M. X. patron mais avec statut de salarié, est en arrêt de travail pour une raison de santé. Il fait valoir un droit à des indemnités journalières, mais sans signaler que son entreprise individuelle avait déjà cessé ses activités avant le sinistre. L’assureur fait alors valoir qu’il n’y a pas de préjudice économique, condition pour toucher des indemnités journalières. Ce point de vue est approuvé par les tribunaux cantonaux. M. X. recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Indemnités journalières : le TF annule une clause des conditions générales d’assurance (CGA)

M. X. était employé en radiologie à 80% et, à ce titre, assuré pour 90% du salaire durant 730 jours dont à déduire un délai d’attente de 90%.

Le 27 mars 2023, il tombe malade et l’assurance fournit les prestations contractuelles. Elle demande cependant une expertise médicale qui l’amène à stopper ses prestations le 1er août 2023, au motif qu’à cette date l’assuré pourrait exercer un autre travail qu’auprès de son ancien employeur. Le Tribunal des assurances sociales de Zurich donne raison à l’employé : l’assureur aurait dû lui accorder au moins 2 mois pour trouver ce nouveau travail.

L’assurance fait recours au Tribunal fédéral en invoquant ses conditions générales, qui excluaient un tel délai lorsque l’incapacité était liée à l’emploi exercé. L’assurance invoquait en outre l’art. 38a al. 1 de la LCA sur l’obligation qu’a chaque assuré de faire en sorte de diminuer le dommage autant que possible. Le texte exact de l’art. 38a est le suivant :

Art. 38a

1 Lors du sinistre, l’ayant droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour limiter le dommage. S’il n’y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l’entreprise d’assurance sur les mesures à prendre et s’y conformer.

2 Si l’ayant droit contrevient à cette obligation d’une manière inexcusable, l’entreprise d’assurance peut réduire l’indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l’obligation avait été remplie.

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Droit à l’assistance judiciaire : comment estimer la situation économique ?

On peut partir du minimum vital applicable en matière de poursuite. Il faut cependant augmenter ce montant de 25% et tenir compte également des circonstances personnelles. En l’espèce, il s’agissait d’un rentier de 69 ans touchant des prestations complémentaires et qui était d’ailleurs en mauvaise santé. Il aurait fallu ajouter la franchise de l’assurance maladie de fr. 300.-. Le recours de cet assuré tendant à l’obtention de l’assistance judiciaire doit donc être admis.

ATF 2C_472/2024 du 18.07.2025 dans Plädoyer 5/2025 p. 66

Troubles psychiques après accident léger, mais dans des circonstances spéciales

Un automobiliste, roulant dans un tunnel à environ 80 à 100 km/h, dépasse un semi-remorque, lequel quitte sa voie de droite et touche le véhicule de l’automobiliste. Celui-ci a des douleurs à l’épaule, mais n’est pas hospitalisé. Par la suite, il a des douleurs et des limitations psychiques, nécessitant divers traitements.

Après de longues péripéties judiciaires (l’accident datait déjà de 2003), les juridictions lucernoises admettent le lien de causalité entre l’accident et les troubles psychiques. L’assurance responsabilité civile du camion dépose un recours au Tribunal fédéral.

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Un assuré peut-il compenser une dette qu’il a envers sa caisse maladie, en utilisant une créance contre elle ?

Une caisse maladie a une créance d’environ 30 Fr. contre Monsieur X. Or, celui-ci attend depuis de nombreux mois le remboursement, par ladite caisse, de frais médicaux. Il oppose donc en compensation cette créance en remboursement, avec succès devant le tribunal cantonal de Genève. Mais la caisse maladie recourt au tribunal fédéral (TF), avec l’appui de l’Office fédéral de la santé publique.

Le TF considère que la valeur litigieuse n’est pas atteinte, mais il entre en matière car il s’agit d’une assurance sociale. Il admet le recours de la caisse maladie, au motif que les créances des caisses maladie sont assimilées à des créances de droit public, comme par exemple les impôts, de sorte qu’elles ne peuvent être compensées, cela en application de l’art. 125 ch. 3 CO. Il a déjà jugé dans ce sens (arrêt 9C_317/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4 et les références; JEANDIN/HULLIGER, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd. 2021, n° 10 ad art. 125 CO). La réponse à la question posée dans le titre est donc négative.

11.09.20259C_327/2025

Action victorieuse en libération de dette: quid des dépens de mainlevée ?

A. engage une poursuite contre B. pour environ fr. 163’000.-. B. fait opposition. A. obtient
du Tribunal de district de Zurich une mainlevée partielle pour fr. 150’000.- dont à déduire
2 montants (sans doute réglés entretemps) d’environ fr. 43’000.- et fr. 29’000.-. Le
poursuivi B. ouvre alors action en libération de dette et obtient gain de cause : il est jugé
que la créance n’existe pas. Le poursuivi obtient en outre des dépens de fr. 3’652.-
afférents à la procédure de poursuite. La poursuivante saisit le Tribunal fédéral en faisant
valoir qu’elle n’a pas à payer des dépens pour la procédure de mainlevée (qu’elle avait
en bonne partie gagnée).
Le Tribunal fédéral entre en matière, quand bien même la valeur litigieuse n’est pas
atteinte, parce que ce montant avait été fixé par un Tribunal de commerce, instance
cantonale unique.
Cette autorité étudie à fond la pratique jurisprudentielle et la doctrine. Dans un arrêt 123
III 220, il avait été jugé qu’il y a indépendance entre la procédure de mainlevée et l’action
en libération de dette : même si l’action en libération de dette aboutit, on ne peut pas
revenir sur les frais et dépens de la mainlevée, qui est donc une autre instance, indépendante.
Mais certains auteurs estiment qu’il y a un lien matériel entre ces deux instances. Il serait
injuste, selon une partie de cette doctrine (à laquelle le Tribunal fédéral atteste « une
certaine force de conviction »), d’imposer ultérieurement des frais et dépens à la partie
qui a provisoirement obtenu gain de cause dans la procédure de poursuite. Le TF
confirme donc sa propre jurisprudence précitée, car le Tribunal de commerce argovien
n’a pas à porter d’élément décisif en vue d’un changement de pratique. Le recours est
donc admis, de sorte que le pseudo-débiteur (libéré dans l’action au fond) doit en plus
les frais et dépens du Tribunal fédéral totalisant fr. 4’500.-, soit davantage que la valeur
litigieuse…

ATF 4A_203/2025 du 14.07.2025

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