Covid long comme maladie professionnelle ?
Une infirmière, née en 1983, a été contaminée par le Covid-19 lors de son travail. L’assureur LAA, dans un premier temps, a reconnu cette infection comme maladie professionnelle et a fourni ses prestations d’indemnités journalières et de traitements.
Dans un deuxième temps, l’assureur LAA a mis fin à toutes prestations sur la base d’une expertise dont il ressortait que, désormais, au degré de la vraisemblance prépondérante, il n’y avait plus de lien entre l’infection au Covid-19 et l’état de santé de l’assurée. Le Tribunal des assurances du canton de Zurich confirma cette décision et l’assurée recourt dès lors au Tribunal fédéral (TF).
Cette autorité rappelle tout d’abord que la justification d’une cessation de prestations doit être prouvée par l’assureur (le fardeau n’étant pas à la charge de l’assuré), et cela au moins au degré de la vraisemblance prépondérante (confirmation des arrêts 150 V 188, cons. 4.2 et 146 V 51, cons. 5.1).
L’assurée contestait naturellement la valeur de l’expertise qui aboutissait à supprimer le lien de causalité entre l’infection au Covid-19 et les atteintes à la santé ; cette expertise indiquait que diverses atteintes existaient déjà avant la contamination et que le statu quo était désormais rétabli.
Le TF critique cette expertise : elle ne tient pas compte suffisamment de l’état actuel des connaissances en matière de Covid long. On sait désormais que la contamination Covid-19 peut aggraver un état préexistant. Or, l’aggravation d’une maladie préexistante par l’activité professionnelle est assimilée à une causalité professionnelle (ATF 117 V 354). Il appartenait à l’assureur, chargé du fardeau de la preuve d’une cessation de causalité, de fournir tous les éléments à cet égard. L’expertise n’était pas concluante sur ce point vu l’évolution fluctuante des symptômes post-Covid. Les experts connaissaient cette évolution fluctuante mais n’en ont pas ou pas suffisamment tenu compte. Le recours de l’assurée est donc admis et la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour l’établissement d’une nouvelle expertise tenant compte de l’état actuel de la science médicale.
8C_52/2025 du 09.02.2026
Notre commentaire :
Il n’est pas toujours possible, pour des non-médecins, de dire si une expertise tient compte ou non suffisamment de l’état actuel des connaissances médicales. En revanche, cet arrêt enseigne qu’une expertise doit être suffisamment motivée, spécialement quant à la disparition, à un moment donné, du lien de causalité entre l’accident et la maladie professionnelle ou l’atteinte à la santé reconnue précédemment A notre avis, cet arrêt a une portée plus large que seulement en matière de Covid long, car bien souvent les expertises se bornent à affirmer que le lien de causalité a cessé à une date déterminée, sans expliquer en détail pourquoi et, comme dans la présente affaire, sans justifier cet avis sur la base des connaissances médicales les plus récentes. Les assurés et leurs conseils sont toutefois moins démunis grâce à internet.
