Assurance-invalidité : une victoire même partielle au niveau cantonal justifie de pleins dépens et remboursement de frais

X. obtient partiellement gain de cause au Tribunal cantonal de Bâle-Campagne, en ce sens que la décision AI est annulée et que la cause est renvoyée à l’AI pour complément d’information médicale. Le Tribunal cantonal procède à une répartition des frais, et alloue également à des dépens. Mais ces frais sont mis à 50% à la charge de chaque partie. Seule la moitié des dépens est allouée. L’assuré recourt au Tribunal fédéral, en demandant que la totalité des frais de procédure cantonale et la totalité des dépens soient allouées à l’assuré.

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Assurance accident : la procédure doit être respectée, quant au droit inconditionnel de réplique

Madame X estime que la Suva doit fournir des prestations car elle a subi — dit-elle — un accident avec ses chiens, qui ont brusquement tiré sur leur laisse. La Suva a rendu une décision négative, contre laquelle l’assurée a recouru au tribunal cantonal de Neuchâtel. Celui-ci l’a déboutée en considérant que le recours était tardif. Madame X recourt auprès du tribunal fédéral (TF).

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Indemnité de tort moral : des montants insuffisants

Un récent article paru dans Plädoyer (2/26, p. 32) de Me Martin Hablützel à Zurich montre que les indemnités de tort moral, spécialement en cas de lésions corporelles, mais également en cas de mort, sont insuffisantes, comparées à ce qui est accordé dans d’autres pays, notamment européens.

Les montants n’ont pratiquement plus évolué depuis 30 ans.
Le tort moral alloué au titre de la Loi sur l’aide aux victimes (LAVI) est bas. Il ne devrait pas être déterminant dans le procès de responsabilité civile. Il existe sur cette LAVI un Guide de l’Office fédéral de la justice, dont la dernière version est du 12 décembre 2024. Par exemple, pour une atteinte grave, l’indemnité de tort moral de la LAVI, selon ce Guide, se situerait dans une fourchette maximale entre fr. 17’000.- et fr. 44’000.- pour une « atteinte à l’intégrité psychique très sévère et permanente avec aptitude au travail durablement limitée sinon anéantie ». Pour les atteintes physiques les plus graves, c’est un montant compris entre fr. 55’000.- et fr. 76’000.- qui pourrait être alloué par exemple en cas de tétraplégie, de lésion cérébrale gravissime, de perte des deux yeux, etc.  Encore une fois, cela ne vaut pas pour le civil.

L’auteur Hablützel souligne que les conceptions ont aujourd’hui changé et que les atteintes morales doivent davantage être prises en compte. En Italie, ainsi qu’en Allemagne par exemple, on peut atteindre environ € 1’000’000.- plus intérêts.

Les dommages-intérêts aux Etats-Unis, qualifiés souvent de « punitifs », sont encore beaucoup plus élevés.

Nous partageons pleinement l’avis de Me Martin Hablützel et nous espérons que le Tribunal fédéral en tiendra compte dans les prochains litiges.

Covid long comme maladie professionnelle ?

Une infirmière, née en 1983, a été contaminée par le Covid-19 lors de son travail. L’assureur LAA, dans un premier temps, a reconnu cette infection comme maladie professionnelle et a fourni ses prestations d’indemnités journalières et de traitements.


Dans un deuxième temps, l’assureur LAA a mis fin à toutes prestations sur la base d’une expertise dont il ressortait que, désormais, au degré de la vraisemblance prépondérante, il n’y avait plus de lien entre l’infection au Covid-19 et l’état de santé de l’assurée. Le Tribunal des assurances du canton de Zurich confirma cette décision et l’assurée recourt dès lors au Tribunal fédéral (TF).

Cette autorité rappelle tout d’abord que la justification d’une cessation de prestations doit être prouvée par l’assureur (le fardeau n’étant pas à la charge de l’assuré), et cela au moins au degré de la vraisemblance prépondérante (confirmation des arrêts 150 V 188, cons. 4.2 et 146 V 51, cons. 5.1).

L’assurée contestait naturellement la valeur de l’expertise qui aboutissait à supprimer le lien de causalité entre l’infection au Covid-19 et les atteintes à la santé ; cette expertise indiquait que diverses atteintes existaient déjà avant la contamination et que le statu quo était désormais rétabli.

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